Actualités Juridiques

Harcèlement sexuel et élément intentionnel.

L’article 222-33 du Code Pénal dispose que « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.  Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». _____ Un arrêt récent rappelle que dès lors qu’un prévenu a, en connaissance de cause, même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée, il est coupable de harcèlement sexuel (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 novembre 2015  n° 14-85.591). En l’espèce, l’auteur du pourvoi cherchait à établir l’absence d’élément intentionnel, soulignant le fait qu’il n’avait pas insisté. Il entendait démontrer ne pas avoir eu conscience d’imposer un quelconque comportement délictueux aux parties civiles. Le harcèlement sexuel est un DELIT. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation hiérarchique ou de travail entre l’auteur des faits et la victime.  _____ Soulignons que le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Le site stop-violences-femmes.gouv.fr répertorie tous les professionnels pouvant aider les victimes dans leurs démarches, à proximité de leurs

Les juridictions judiciaires demeurent-elles compétentes pour les contentieux relatifs à l’administration de produits sanguins contaminés par des établissements de santé privés ?

Concernant les établissements de santé privés, un contentieux lié à l’administration de produit sanguin restera de la compétence des juridictions judiciaires. Un arrêt de la Cour de cassation le précise tout récemment (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.889). En l’espèce, à la suite du décès d’une patiente contaminée par l’hépatite C, son époux a recherché la responsabilité de la clinique lui ayant administré les produits sanguins. La victime avait déjà été indemnisé par l’EFS (Etablissement français du sang). Du fait de son décès, il s’agissait à présent d’une autre procédure, menée cette fois par son ayant droit. La clinique a d’une part appelé en garantie l’EFS et l’ONIAM et d’autre part soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal Administratif. La Cour d’Appel n’a pas suivi la clinique sur cette exception de compétence. Par suite, la clinique a donc formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle soutenait que toute action tendant à l’indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par des centres de transfusion sanguine, introduite postérieurement au 3 septembre 2005, relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 («  l’article 15 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 dispose que : « Les demandes tendant à l’indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etablissement français du sang en vertu d’une convention conclue en application de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l’article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. ») Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. Elle procède à une dichotomie et précise que les demandes tendant à la condamnation des établissements de santé privés, au titre de l’administration de produits sanguins contaminés, restent bien des litiges devant être tranchés par des juridictions judiciaires. Il appartient donc bien aux juridictions judiciaires, et non pas administratives d’apprécier seules la responsabilité de ces établissements

Responsabilité du fait d’un vaccin défectueux la question de la détermination du lien de causalité renvoyée devant la CJUE

La preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de scléroses en plaques ne cesse d’être discutée. En matière de responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux (articles 1386-1 et suivants du code civil) il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage. La Cour de cassation avait dans un premier temps opté pour une lecture stricte de cette exigence qui pesait sur la victime, sans aménagement de cet impératif. Puis, elle a allégé cette charge de la preuve, permettant à la victime de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le produit et le dommage à base de présomptions, dés lors que ces dernières soient graves, précises et concordantes (Deux arrêts de 2008 : Civ. 1re, 22 mai 2008, nos 05-20.317 et 06-10.967). Le Conseil d’État a également retenu une approche similaire (CE 9 mars 2007, req. n° 267635, 9 mars 2007, req. n° 285288). Il était fait état de ces assouplissement dans le blog (lien ici). Les juges prennent donc en considération dans leur pouvoir souverain d’appréciation différents éléments (exemple : les antécédents familiaux mais surtout et bien souvent le délai entre l’administration du vaccin et les premiers symptômes d’apparition de la maladie). Or, la responsabilité du fait des produits défectueux est issue de loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive (CE) n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985. Par un arrêt du 12 novembre 2015, (Civ. 1re, 12 nov. 2015, n° 14-18.118) la Cour de cassation a décidé de renvoyer la question devant la CJUE : l’article 4 de la directive s’oppose-t-il à un tel mode de preuve, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu’ils produisent ? Il conviendra donc pour la CJUE de préciser si ce mode de détermination du lien de causalité peut porter atteinte à la répartition de la charge de preuve telle que prévue par la directive

Qu’est-ce que « le préjudice sexuel » ?

Nous pourrions penser que nous vivons à une époque où le préjudice sexuel n’est plus sensé être tabou. Pourtant, il faut toujours noter une gêne à l’évocation de ce poste de préjudice. Ce préjudice qui pourrait prêter à la grivoiserie, est d’une grande douleur pour les victimes. Il doit être pris en considération et indemnisé à sa juste valeur. Il appartient aux praticiens d’en parler aux victimes, car ce poste devra être évoqué lors de l’expertise judiciaire ou amiable, sans gêne et avec rigueur. Se préparer à évoquer ce préjudice est d’autant plus important que la jurisprudence reste encore fort timorée, malgré les piqûres de rappel de la Cour de cassation.  Le préjudice d’agrément est l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le préjudice sexuel, lui, comprend tous les préjudices touchant directement à l’intimité, comprenant : – le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, – le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la disparition du plaisir lié à son accomplissement, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, MAIS AUSSI la capacité physique de réaliser l’acte et/ou d’accéder au plaisir. Ainsi, une atteinte aux membres inférieurs, qui peut rendre impossible ou inconfortable ou encore douloureux l’accomplissement de l’acte sexuel (impossibilité de s’agenouiller par exemple) doit être prise en considération. Il n’est pas rare de constater pour une victime d’accident de la route ayant subi des fractures des membres inférieures une gêne pour la réalisation de l’acte sexuel.  Et la jurisprudence ?  La Cour de cassation a fait sienne la définition du préjudice sexuel de la nomenclature Dintilhac par un arrêt du 12 juin 2010. ( Civ. 2e, 17 juin 2010, pourvoi n° 09-15.842 ) Néanmoins, la jurisprudence continue parfois à assimiler le préjudice sexuel au préjudice d’agrément. On peut citer également cet arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation 2ème chambre civile 28 juin 2012 11-16120) qui affirme encore « Le préjudice sexuel dont la victime demandait réparation devait être indemnisé distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel. » Comment chiffrer ? Les sommes allouées sont tellement différentes (et parfois discordantes) qu’il est difficile de donner un panel de référence. Pour le chiffrage les tribunaux se réfèrent principalement à deux critères personnels que sont l’âge et la situation familiale de la victime (dernier point que je trouve assez discutable). Il est en revanche tout à fait équitable de ne pas indemniser de la même manière une toute jeune victime et une victime d’âge mûr. Il conviendra de préparer son dossier suffisamment en amont pour que l’évocation de ce préjudice soit étayée et

Le préjudice d’ « impréparation », conséquence du défaut d’information

Quelles sont les conséquences lorsque le médecin n’a pas satisfait à son obligation d’information ? Comment indemniser justement ce défaut d’information ? En matière de défaut d’information médicale, on raisonne en « perte de chance » (exemple : le défaut d’information a eu des conséquences sur le choix d’une intervention chirurgicale qui a eu des séquelles lourdes pour le patient). Si l’information avait été délivrée, le patient aurait pu éviter de choisir cette opération. Il restera à quantifier le pourcentage de « chance » pour le patient de renoncer à l’opération si l’information lui avait été donnée. Mais ce préjudice peut être différent, et s’analyser sous la forme d’un préjudice dit « d’impréparation au risque survenu ». C’est le cas lorsque l’intervention chirurgicale devait (sans qu’aucun autre choix ne soit possible !) être réalisée mais que le patient n’a pas eu le temps de se préparer aux éventuels risques, qui se sont malheureusement produits. Ce « poste » de préjudice vient finalement indemniser le traumatisme psychologique subi par un patient qui n’a pas ainsi pu se matérialiser tous les différents risques encourus et se préparer mentalement à ces possibilités. Il s’agit donc par essence même d’un préjudice très difficile à quantifier. Voir pour exemples : – Conseil d’Etat, arrêt n° 350426 du 10 octobre 2012 « Considérant qu’indépendamment de la perte de chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ». – Cour de cassation 1ère chambre civile, pourvoi n° 09-13591 arrêt du 3 juin 2010 : dans cette affaire, le requérant avait été opéré d’un adénome prostatique qui avait eu pour conséquence de le laisser sexuellement impuissant suite à l’intervention. Néanmoins, aucune faute médicale n’avait été commise. La Cour de cassation a considéré que ce manque d’information sur ce risque d’impuissance avait entraîné un

Comment saisir le tribunal de contentieux de l’incapacité ?

Le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) règle un bon nombre de litiges, même s’il reste finalement plutôt méconnu. En effet, le TCI est compétent pour régler les litiges relatifs à : – l’invalidité en cas de maladie, – taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, – inaptitude au travail (par exemple pour le bénéfice de l’allocation adulte handicapé). Vous pouvez donc contester les décisions prises par des organismes comme les Caisses Primaire d’Assurance Maladie, les caisses de retraite, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) devant le TCI. Attention au délai : le recours contre la décision de la caisse doit être effectué dans un délai de deux mois, et ce délai court à partir de la date de notification de cette décision. Il n’existe aucun formalisme pour saisir cette juridiction. Le TCI peut en effet être saisi par un dépôt ou par l’envoi d’une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du tribunal. Si vous souhaitez confier l’affaire à un avocat, mieux vaut qu’il se charge lui-même de l’acte de saisine pour que ce dernier soit à la fois synthétique et complet. Le tribunal territorialement compétent est celui de la Région dans laquelle est situé le département du domicile du requérant. C’est le secrétariat du tribunal qui convoquera ensuite les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de l’audience. L’audience devant le TCI est une audience publique.  La procédure est orale et les parties comparaissent personnellement. La procédure est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions du code de procédure civile. Vous n’êtes pas dans l’obligation de prendre un avocat, néanmoins, il est primordial de pouvoir présenter correctement les éléments clefs du dossier (ex. lettre de licenciement pour inaptitude qui serait en incohérence avec la décision de la CPAM) et mieux prendre la précaution d’être assisté. Attention : l’expertise médicale est quasi-systématique. Vous pourriez en effet être étonné, mais un petit cabinet est contigu à la salle d’audience et le médecin effectue tout de suite une expertise médicale, après un bref rapport effectué par le tribunal. A l’issue de son examen, le médecin retourne avec le requérant dans la salle d’audience et porte ses conclusions à la connaissance du tribunal. Le requérant peut (et même doit à mon sens !) être assisté d’un médecin conseil de son choix qui pourra ainsi apporter des éléments médicaux utiles à la connaissance du médecin. Si le litige concerne une pathologie bien spécifique, le TCI peut également désigner un expert (par exemple un psychiatre), lequel convoquera donc ultérieurement les parties en son cabinet, pour une réunion d’expertise. Lien utile vers le site