Catégorie : Santé

Retard de diagnostic et responsabilité médicale : les questions à se poser.

  L’article R 4127-33 du code de la santé publique dispose : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Un retard de diagnostic n’est pas à lui seul fautif, s’agissant d’une obligation de moyens. Il conviendra en effet d’étudier si ce retard aurait pu être éviter, plus précisément : examiner si le médecin a mis en œuvre tous les moyens en sa possession, ou s’il aurait pu parvenir avant audit diagnostic. La première question à se poser pourrait être : ce retard dans le diagnostic aurait-il été commis par tout autre médecin, dans les mêmes conditions ? Il faudra réussir à déterminer si un même praticien, devant la même configuration, aurait été également tardé à rendre un diagnostic exact. La deuxième question qui est ensuite à se poser est : existe-t-il un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre le retard de diagnostic et le préjudice subi ? Cette deuxième question est également très délicate. En effet, il s’agira de déterminer si le patient aurait pu bénéficier d’une guérison ou d’une amélioration de l’état de santé si le diagnostic avait été posé plus tôt. Il s’agit souvent du douloureux débat qui survient lorsque le praticien a tardé à diagnostiquer un cancer. Le patient a-t-il été privé d’une chance de guérison ? Aurait-il pu bénéficier d’un traitement moins lourd ? Tous ces sujets seront abordées nécessairement lors de l’expertise. Il convient donc d’être vigilant, compte tenu de la complexité de ce type de dossier, et de se poser au préalable toutes ces questions.

Responsabilité du fait d’un vaccin défectueux la question de la détermination du lien de causalité renvoyée devant la CJUE

La preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de scléroses en plaques ne cesse d’être discutée. En matière de responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux (articles 1386-1 et suivants du code civil) il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage. La Cour de cassation avait dans un premier temps opté pour une lecture stricte de cette exigence qui pesait sur la victime, sans aménagement de cet impératif. Puis, elle a allégé cette charge de la preuve, permettant à la victime de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le produit et le dommage à base de présomptions, dés lors que ces dernières soient graves, précises et concordantes (Deux arrêts de 2008 : Civ. 1re, 22 mai 2008, nos 05-20.317 et 06-10.967). Le Conseil d’État a également retenu une approche similaire (CE 9 mars 2007, req. n° 267635, 9 mars 2007, req. n° 285288). Il était fait état de ces assouplissement dans le blog (lien ici). Les juges prennent donc en considération dans leur pouvoir souverain d’appréciation différents éléments (exemple : les antécédents familiaux mais surtout et bien souvent le délai entre l’administration du vaccin et les premiers symptômes d’apparition de la maladie). Or, la responsabilité du fait des produits défectueux est issue de loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive (CE) n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985. Par un arrêt du 12 novembre 2015, (Civ. 1re, 12 nov. 2015, n° 14-18.118) la Cour de cassation a décidé de renvoyer la question devant la CJUE : l’article 4 de la directive s’oppose-t-il à un tel mode de preuve, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu’ils produisent ? Il conviendra donc pour la CJUE de préciser si ce mode de détermination du lien de causalité peut porter atteinte à la répartition de la charge de preuve telle que prévue par la directive

Sur quoi doit porter précisément l’obligation d’information en matière médicale ?

L’information doit être globale et compréhensible par le patient afin de lui permettre de donner un consentement éclairé, y compris sur les impacts financiers du traitement. Tous les risques fréquents ou graves (mêmes exceptionnels, selon la jurisprudence) normalement prévisibles, doivent être signalés. En matière de chirurgie esthétique : l’information doit porter sur les conditions de l’intervention, les risques et éventuelles conséquences et complications, et l’identité de l’opérateur. Cette obligation concerne le patient lui-même mais également les DEUX titulaires de l’autorité parentale sauf actes très bénins pour lesquels un seul consentement est valable. Il conviendra également d’informer la personne de confiance dans les cas où elle a été désignée. En effet, la personne de confiance peut accompagner le malade dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Elle est consultée au cas où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information à cette fin.  Cette information doit donc permettre au patient de percevoir : – les grandes étapes de son traitement – les risques (même exceptionnels) – les bénéfices attendus.  Il ne s’agit pas seulement pour le praticien de délivrer l’information. Il doit s’assurer que cette dernière ait été comprise. Il doit donc rester suffisamment clair et compréhensible pour que le patient comprenne l’information.  A noter : la loi du 4 mars 2002 (art. L 1111-4 du Code de la Santé Publique) donne aux médecins la possibilité de délivrer les soins indispensables dans l’hypothèse d’un refus de traitement de la part des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, si ce refus risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous

Quelle conséquence en cas de perte du dossier médical ?

La difficulté ne se pose concrètement qu’en cas de dossier de responsabilité médicale. A l’occasion d’un contentieux, le patient apprend que son dossier médical a été détruit ou perdu. Quelles en sont les conséquences ? La jurisprudence a déjà tranché cette question. Le problème sera pour le patient d’établir la faute du médecin. Sans dossier médical, cela pourra être extrêmement compliqué. Néanmoins cette absence de dossier ne peut lui être préjudiciable ! Dans un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, 17 avril 2001, les magistrats ont précisé que la perte du dossier médical par le professionnel de santé a pour effet de faire perdre au patient une chance de gagner son procès. Dans cette affaire, l’établissement a été condamné à indemniser le patient à hauteur de 80 % de son préjudice. Le pourcentage de perte de chance retenu sera à apprécier selon l’importance des pièces perdues. On peut citer également ce jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 7 avril 2011 : en perdant le dossier du patient, le praticien a manqué aux obligations imposées par l’article R. 4127-45 du Code de la Santé Publique. Cette faute est en relation causale avec le préjudice subi par la patiente, dès lors que celle-ci a été privée d’une chance d’établir de façon certaine la responsabilité du médecin. La question peut paraître anachronique avec la généralisation de la numérisation, néanmoins il reste certains cas de responsabilité où le dossier médical n’existait qu’en version « papier

Obligation d’information du médecin : qui et comment ?

QUI DOIT PROUVER LA RÉALITÉ DE L’INFORMATION ? Le médecin a une obligation d’information vis-à-vis de son patient. Il doit être en mesure de justifier avoir apporté cette information au patient. Il s’agit d’une preuve qui peut être rapportée par tous moyens (présomptions, attestations, formulaires….) Toutefois, il peut arriver qu’en raison d’une situation médicale urgente, il ne puisse mettre en œuvre cette obligation faute de temps. Il devra dans ce cas démontrer l’existence de cette urgence. C’est donc bien le médecin doit donc être en mesure de fournir des éléments permettant d’attester de la réalité de l’information délivrée. COMMENT ? Il est vrai que l’écrit type « formulaire » remis au patient et signé par celui-ci reste le moyen de preuve le plus aisé. Néanmoins, ce formulaire n’est pas exclusif de tout autre mode de preuve. Il est en outre important pour le médecin de démontrer qu’il n’a pas fait que remettre un document mais qu’un véritable dialogue s’est instauré avec le patient. D’autres modes de preuve existent et peuvent être constitués par : • Le nombre de consultations et surtout l’existence d’un délai de réflexion suffisant entre la consultation et l’acte médical. • Des avis de confrères ou spécialistes recueillis aux fins de la réalisation de l’acte médical. • Les examens complémentaires prescrits. • Enfin, il peut être aussi envisageable pour le médecin de fournir des attestations d’autres patients qui peuvent témoigner des pratiques dudit médecin en matière

Comment obtenir communication de son dossier médical ?

Article R. 1111-1 du Code de la Santé Publique : la demande de communication de dossier médical doit être adressée au professionnel de santé ou à l’hébergeur et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet. Par quel moyen ? Il faut savoir que la loi n’impose toutefois aucun formalisme pour faire part de cette demande ! Elle peut donc être adressée par tout moyen : lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple, par courriel ou même tout simplement oralement. Dans quel délai ? Art. L. 1111-7 CSP et art. R. 1111-1 CSP : la communication intervient au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans, ou lorsque la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Sous quel support ? Art. R. 1111- 2 CSP : le demandeur obtient, à son choix, communication des informations demandées : soit par consultation sur place, soit par l’envoi de photocopies à son domicile.  Le coût des photocopies sera à la charge du patient. Il faut noter que dans de plus en plus d’établissements, il est possible de consulter tout ou une grande partie au moins de son dossier par voie électronique. Si vous n’avez pas songé à préciser quel moyen de communication vous préfériez, l’établissement ou le médecin devra vous informer des différentes modalités de communication et vous indiquer celles qui seront utilisées en cas de silence de votre part pendant  un délai de huit jours.  S’il s’agit d’une consultation sur place, le temps passé sur place pour consultation ne peut être  facturé par le praticien : seuls les coûts de reproduction peuvent l’être ! Aurais-je accès à toutes les informations ? Antérieurement à la loi de 2002, le médecin  avait la faculté de  laisser le patient dans l’ignorance d’un  diagnostic ou d’un pronostic graves  (art. 35 du code de déontologie). Aujourd’hui, le patient a directement accès à l’ensemble des informations communicables  de son dossier, sans distinction. Art. L. 1111-7 CSP : à titre exceptionnel,  la consultation des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation  d’office peut être subordonnée  à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité  particulière. En cas de refus du demandeur, la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est