Mot-clé : préjudice sexuel

Qu’est-ce que « le préjudice sexuel » ?

Nous pourrions penser que nous vivons à une époque où le préjudice sexuel n’est plus sensé être tabou. Pourtant, il faut toujours noter une gêne à l’évocation de ce poste de préjudice. Ce préjudice qui pourrait prêter à la grivoiserie, est d’une grande douleur pour les victimes. Il doit être pris en considération et indemnisé à sa juste valeur. Il appartient aux praticiens d’en parler aux victimes, car ce poste devra être évoqué lors de l’expertise judiciaire ou amiable, sans gêne et avec rigueur. Se préparer à évoquer ce préjudice est d’autant plus important que la jurisprudence reste encore fort timorée, malgré les piqûres de rappel de la Cour de cassation.  Le préjudice d’agrément est l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le préjudice sexuel, lui, comprend tous les préjudices touchant directement à l’intimité, comprenant : – le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, – le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la disparition du plaisir lié à son accomplissement, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, MAIS AUSSI la capacité physique de réaliser l’acte et/ou d’accéder au plaisir. Ainsi, une atteinte aux membres inférieurs, qui peut rendre impossible ou inconfortable ou encore douloureux l’accomplissement de l’acte sexuel (impossibilité de s’agenouiller par exemple) doit être prise en considération. Il n’est pas rare de constater pour une victime d’accident de la route ayant subi des fractures des membres inférieures une gêne pour la réalisation de l’acte sexuel.  Et la jurisprudence ?  La Cour de cassation a fait sienne la définition du préjudice sexuel de la nomenclature Dintilhac par un arrêt du 12 juin 2010. ( Civ. 2e, 17 juin 2010, pourvoi n° 09-15.842 ) Néanmoins, la jurisprudence continue parfois à assimiler le préjudice sexuel au préjudice d’agrément. On peut citer également cet arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation 2ème chambre civile 28 juin 2012 11-16120) qui affirme encore « Le préjudice sexuel dont la victime demandait réparation devait être indemnisé distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel. » Comment chiffrer ? Les sommes allouées sont tellement différentes (et parfois discordantes) qu’il est difficile de donner un panel de référence. Pour le chiffrage les tribunaux se réfèrent principalement à deux critères personnels que sont l’âge et la situation familiale de la victime (dernier point que je trouve assez discutable). Il est en revanche tout à fait équitable de ne pas indemniser de la même manière une toute jeune victime et une victime d’âge mûr. Il conviendra de préparer son dossier suffisamment en amont pour que l’évocation de ce préjudice soit étayée et

Le préjudice sexuel temporaire est intégré dans le préjudice fonctionnel temporaire.

La Cour de cassation démontre une nouvelle fois qu’elle veille scrupuleusement au respect de la nomenclature Dinthilac. Une Cour d’Appel (Cour d’Appel de METZ 16 octobre 2013) avait alloué en sus du déficit fonctionnel temporaire un préjudice sexuel temporaire. Elle considérait que ce poste de préjudice était différent du déficit fonctionnel temporaire, et représentait « la privation d’un besoin vital pour tout être humain et ici d’une personne adulte vivant en couple ». La Cour de cassation (2eme chambre civile, arrêt en date du 11 décembre 2014, n° 13-28.774) casse l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle précise que ce poste de préjudice est nécessairement indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, lequel répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie