Archives : 12 octobre 2015

Le préjudice d’ « impréparation », conséquence du défaut d’information

Quelles sont les conséquences lorsque le médecin n’a pas satisfait à son obligation d’information ? Comment indemniser justement ce défaut d’information ? En matière de défaut d’information médicale, on raisonne en « perte de chance » (exemple : le défaut d’information a eu des conséquences sur le choix d’une intervention chirurgicale qui a eu des séquelles lourdes pour le patient). Si l’information avait été délivrée, le patient aurait pu éviter de choisir cette opération. Il restera à quantifier le pourcentage de « chance » pour le patient de renoncer à l’opération si l’information lui avait été donnée. Mais ce préjudice peut être différent, et s’analyser sous la forme d’un préjudice dit « d’impréparation au risque survenu ». C’est le cas lorsque l’intervention chirurgicale devait (sans qu’aucun autre choix ne soit possible !) être réalisée mais que le patient n’a pas eu le temps de se préparer aux éventuels risques, qui se sont malheureusement produits. Ce « poste » de préjudice vient finalement indemniser le traumatisme psychologique subi par un patient qui n’a pas ainsi pu se matérialiser tous les différents risques encourus et se préparer mentalement à ces possibilités. Il s’agit donc par essence même d’un préjudice très difficile à quantifier. Voir pour exemples : – Conseil d’Etat, arrêt n° 350426 du 10 octobre 2012 « Considérant qu’indépendamment de la perte de chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ». – Cour de cassation 1ère chambre civile, pourvoi n° 09-13591 arrêt du 3 juin 2010 : dans cette affaire, le requérant avait été opéré d’un adénome prostatique qui avait eu pour conséquence de le laisser sexuellement impuissant suite à l’intervention. Néanmoins, aucune faute médicale n’avait été commise. La Cour de cassation a considéré que ce manque d’information sur ce risque d’impuissance avait entraîné un