Catégorie : Préjudice

le préjudice d’agrément apprécié de façon plus large par la Cour de cassation

Le préjudice d’agrément est l’impossibilité pour une victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident. Les assureurs ont une vision très limitée de ce poste de préjudice. La Cour de cassation vient pourtant d’en étendre l’appréciation, en précisant très clairement que ce préjudice d’agrément est également constitué quand il ne s’agit pas d’une impossibilité totale d’exercer une activité antérieure, mais également à la limitation de ce sport, ou loisir. (Cour de cassation 2ème chambre civile 29 mars 2018 17-14.499) En l’espèce, la victime était un sportif assidu, et depuis les faits, ne pouvait pratiquer les sports qu’il affectionnait avec la même intensité (« son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c’est à juste titre que la cour d’appel lui a accordé une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément »). Cette précision de la part de la Cour de cassation est bienvenue, car il est souvent difficile d’obtenir une indemnisation correcte pour un poste de préjudice souvent

Qu’est ce que la « consolidation » ?

La consolidation est une notion très importante, et parfois difficilement compréhensible pour les victimes qui peuvent confondre cette notion avec la « guérison ». La consolidation est définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ». On peut la définir, de manière très basique, comme l’instant précis auquel l’état de santé ne présentera plus d’amélioration. C’est l’instant à partir duquel les dommages de la victime cessent d’évoluer. Très concrètement, après un accident, une victime va devoir peut être subir des interventions chirurgicales, une rééducation… Tous les dommages ne se révéleront pas immédiatement. Puis, s’ouvre une période plus ou moins longue et difficile durant laquelle la victime tente de recouvrer le maximum de ses capacités physiques. Si des séquelles subsistent, et qu’aucuns soins ne sont susceptibles d’améliorer l’état de santé de la victime, la victime sera considérée comme consolidée. Le médecin de la victime pourra lui indiquer qu’elle est consolidée. Il précisera alors la date de consolidation. La consolidation : ouvre le délai de la prescription de dix ans de l’article 2226 du code civil sert de point de départ au délai légal de l’offre d’indemnisation permet de distinguer les dommages provisoires des dommages

Retard de diagnostic et responsabilité médicale : les questions à se poser.

  L’article R 4127-33 du code de la santé publique dispose : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Un retard de diagnostic n’est pas à lui seul fautif, s’agissant d’une obligation de moyens. Il conviendra en effet d’étudier si ce retard aurait pu être éviter, plus précisément : examiner si le médecin a mis en œuvre tous les moyens en sa possession, ou s’il aurait pu parvenir avant audit diagnostic. La première question à se poser pourrait être : ce retard dans le diagnostic aurait-il été commis par tout autre médecin, dans les mêmes conditions ? Il faudra réussir à déterminer si un même praticien, devant la même configuration, aurait été également tardé à rendre un diagnostic exact. La deuxième question qui est ensuite à se poser est : existe-t-il un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre le retard de diagnostic et le préjudice subi ? Cette deuxième question est également très délicate. En effet, il s’agira de déterminer si le patient aurait pu bénéficier d’une guérison ou d’une amélioration de l’état de santé si le diagnostic avait été posé plus tôt. Il s’agit souvent du douloureux débat qui survient lorsque le praticien a tardé à diagnostiquer un cancer. Le patient a-t-il été privé d’une chance de guérison ? Aurait-il pu bénéficier d’un traitement moins lourd ? Tous ces sujets seront abordées nécessairement lors de l’expertise. Il convient donc d’être vigilant, compte tenu de la complexité de ce type de dossier, et de se poser au préalable toutes ces questions.

Frais d’adaptation du logement des proches de la victime.

  Dans un arrêt en date du 5 octobre 2017 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, il est clairement précisé que l’adaptation du logement des proches de la victime au handicap est un préjudice indemnisable. Dans cette affaire, il était question de l’aménagement d’une rampe d’accès permettant à la victime d’accéder au domicile de ses parents avec son fauteuil roulant, ainsi que l’aménagement d’une dépendance pour qu’il puisse également y séjourner lors de ses visites. La Cour de cassation précise que « la nécessité de l’aménagement d’un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constitue un préjudice propre à celle-ci, dont elle seule peut solliciter la réparation ». En l’espère, la victime avait clairement établi que des visites fréquentes au domicile parentale existait préalablement à l’accident. Dans cette décision, il est donc clairement précisé que les frais engagés par les proches pour rendre leur logement accessible à la victime afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique. Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n°

L’implication d’un véhicule dans un accident.

Pour la Cour de cassation, c’est clair, net et précis. « Le véhicule est impliqué dans un accident dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa survenance ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit ». Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n0 16-15562 Dans cette affaire, Monsieur X avait perdu le contrôle de sa moto alors qu’il dépassait un tracteur qui effectuait un fauchage du bas côté. Il était établi que le cyclomotoriste n’avait, à aucun moment, heurté quelque véhicule que ce soit. La Cour d’Appel avait débouté Monsieur X de sa demande d’indemnisation, en considérant que ce dernier ne démontrait pas que le véhicule dépassé et avec lequel la moto n’avait eu aucun contact avait perturbé la circulation. Cet arrêt est cassé. La Cour d’Appel rappelle qu’au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. La Cour d’Appel ajoutait une condition au texte en exigeant la démonstration par la victime que le véhicule avec lequel il n’y avait eu aucun contact avait eu un comportement

Le préjudice esthétique temporaire : un préjudice à part.

Le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière indépendante et ne doit pas être confondu avec le préjudice du déficit fonctionnel temporaire. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de le préciser dans un arrêt récent en date du 4 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 10-23.378). La Cour d’Appel avait intégré le préjudice esthétique temporaire dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. La victime avait formé un pourvoi en cassation. Pour la Cour de cassation, le préjudice fonctionnel temporaire est destiné à indemniser la gêne dans les actes de la vie courante et en particulier la privation de qualité de vie, et le préjudice esthétique temporaire est destiné à indemniser la rupture de son apparence physique, de sa gestuelle et de sa démarche tant au regard des autres que de la victime elle-même. La Cour d’Appel « a violé l’article 1382 du Code civil, et le principe de l’indemnisation de l’entier préjudice subi par la victime ». Le préjudice esthétique temporaire est bien un poste de préjudice à lui seul, et doit être indemnisé en