Actualités Juridiques

Baisse de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère

Après de nombreux débats sur la date d’effet de la révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente, un arrêt récent s’inscrit dans la la ligne jurisprudentielle de la cour de cassation. Il apparaît que la révision judiciaire de la rente viagère prend effet à la date de la demande en révision. En l’espèce, un jugement en date du 6 décembre 2001 avait prévu le versement par l’époux d’une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée de 1000 euros. Ce dernier avait ensuite postérieurement, et en alléguant d’un changement important dans ses ressources, a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suspension de la prestation compensatoire. L’arrêt d’appel fait droit à sa demande, et suspend le versement de la rente à compter du 1er mars 2013, soit avant même le dépôt de la requête, et l’a réduite à la somme de 600 euros par mois. Un pourvoi en cassation est alors formé. La cour de cassation casse l’arrêt d’appel. En effet, elle considère que la date d’effet de la révision doit être celle de la demande en révision. Suivant une jurisprudence constante, la haute juridiction avait pour objectif de clarifier les règles relatives à la révision des prestations compensatoires sous forme de rentes viagères. Cour de cassation, 1ère chambre civile 15 juin 2017 N° de pourvoi:

Frais d’adaptation du logement des proches de la victime.

  Dans un arrêt en date du 5 octobre 2017 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, il est clairement précisé que l’adaptation du logement des proches de la victime au handicap est un préjudice indemnisable. Dans cette affaire, il était question de l’aménagement d’une rampe d’accès permettant à la victime d’accéder au domicile de ses parents avec son fauteuil roulant, ainsi que l’aménagement d’une dépendance pour qu’il puisse également y séjourner lors de ses visites. La Cour de cassation précise que « la nécessité de l’aménagement d’un logement dans un sens plus adapté au handicap de la victime constitue un préjudice propre à celle-ci, dont elle seule peut solliciter la réparation ». En l’espère, la victime avait clairement établi que des visites fréquentes au domicile parentale existait préalablement à l’accident. Dans cette décision, il est donc clairement précisé que les frais engagés par les proches pour rendre leur logement accessible à la victime afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique. Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n°

Préjudices d’angoisse – communiqué du FGTI

Le conseil d’administration du FGTI s’est réuni pour examiner la manière de mieux appréhender la situation particulière des victimes d’actes de terrorisme, en particulier l’indemnisation de leur préjudice d’angoisse ainsi que du préjudice d’attente et d’inquiétude de leurs proches. Le conseil d’administration a ainsi validé les principes suivants : 1. Préjudice d’angoisse de mort imminente des victimes directes (victimes décédées et victimes blessées, physiquement ou psychiquement) : Ce préjudice sera présumé pour les victimes décédées. Evalué en fonction de la situation de la victime, il sera compris entre 5 000 et 30 000 €. Pour les victimes blessées, il sera décrit de manière détaillée, et sera individualisé dans le cadre de l’expertise médicale. Son montant sera compris entre 2 000 et 5 000 €. 2. Préjudice d’attente et d’inquiétude des proches des victimes décédées : Afin de mieux prendre en compte les souffrances liées à la disparition des personnes les plus proches, pouvant inclure l’attente précédant l’annonce du décès, le conseil d’administration s’est prononcé pour une majoration de l’évaluation du préjudice d’affection comprise entre 2 000 et 5 000 €. 3. Préjudice exceptionnel spécifique des victimes du terrorisme : Le conseil d’administration a décidé de maintenir le PESVT, sauf pour les personnes n’ayant pas été directement visées par l’attentat. Cette mesure ne s’appliquera cependant pas aux victimes des attentats déjà survenus, mais uniquement aux éventuels attentats futurs. Préjudices d’angoisse et d’attente des victimes d’actes de terrorisme – communiqué du

Le formulaire d’information des enfants mineurs dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.

La procédure de divorce par consentement mutuel vient de changer radicalement. Institué par l’article 50 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, ce « nouveau » divorce par consentement mutuel bouleverse les habitudes des praticiens. Parmi les nombreuses modifications apportées par cette nouvelle procédure de divorce, qui ne nécessite donc plus (sauf cas particuliers) d’audience, la nécessité d’annexer à la convention de divorce des formulaires d’informations signés par les enfants mineurs pose de nombreuses questions. * Existe-t-il un formulaire à respecter ou un papier libre, signé par l’enfant suffit-il ? L’arrêté du 28 décembre 2016 fixe un modèle de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel. Il est également repris sur le site www.service-public.fr : ici. * A quel âge un enfant est-il considéré comme capable de discernement ? C’est le sujet le plus sensible, qui pour l’instant n’est pas tranchée. La loi ne fixe pas d’âge précis. En tout état de cause, le « discernement » recouvre également des éléments subjectifs liés à l’enfant : à sa maturité, à sa capacité à s’exprimer etc… Majoritairement, on considère le plus souvent qu’un enfant est capable de discernement à partir de 8 ans. Il devra donc à partir de cet âge faire joindre le formulaire signé par l’enfant à la convention de divorce. * Comment faire si l’enfant n’est pas en capacité de signer ? Si l’enfant est trop petit et donc incapable de discernement, aucun formulaire n’est à joindre. Si l’enfant serait présumé être capable de signer le formulaire, mais ne le peut pas en raison d’un problème de santé par exemple, il est possible dans ce cas de ne pas joindre le formulaire mais il conviendra pour les avocats de faire clairement apparaître dans la convention que la signature du formulaire est impossible. Il leur appartiendra de motiver clairement cette absence de formulaire. * Que faire si l’enfant ne souhaite pas signer ? Dans ce cas, il y a deux possibilités. – L’enfant refuse de signer, de manière délibérée, mais ne souhaite pas être entendu par le Juge aux affaires familiales. Il s’agirait d’une situation délicate : les époux seraient dans ce cas d’accord avec une procédure de divorce par consentement mutuel, mais l’enfant refuserait de son côté de signer le formulaire, alors qu’il serait en âge de le faire. Pour autant, il ne souhaite pas être entendu, mais refuse de signer pour des raisons qui lui sont propres. Dans ce cas, aucune solution ne semble possible. Il s’agira donc d’une procédure de divorce « classique ». L’un des deux époux devra déposer une requête en divorce. Il s’agira d’un divorce judiciaire, et non d’une procédure de consentement mutuel. Il sera possible en tout état de cause pour les époux d’effectuer un divorce dit « accepté ». – L’enfant souhaite être entendu. L’article 229-2 du Code civil est très clair : en cas de demande d’audition d’un des enfants mineurs du couple, les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats. Si l’enfant souhaite être entendu, on retourne à l’ancienne procédure de divorce par consentement mutuel qui s’applique. Dans ce cas, il faut joindre la demande d’audition de l’enfant (aucun formalisme n’est imposé à cette demande) à la convention et à la requête qui seront déposées au

L’implication d’un véhicule dans un accident.

Pour la Cour de cassation, c’est clair, net et précis. « Le véhicule est impliqué dans un accident dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa survenance ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit ». Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n0 16-15562 Dans cette affaire, Monsieur X avait perdu le contrôle de sa moto alors qu’il dépassait un tracteur qui effectuait un fauchage du bas côté. Il était établi que le cyclomotoriste n’avait, à aucun moment, heurté quelque véhicule que ce soit. La Cour d’Appel avait débouté Monsieur X de sa demande d’indemnisation, en considérant que ce dernier ne démontrait pas que le véhicule dépassé et avec lequel la moto n’avait eu aucun contact avait perturbé la circulation. Cet arrêt est cassé. La Cour d’Appel rappelle qu’au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. La Cour d’Appel ajoutait une condition au texte en exigeant la démonstration par la victime que le véhicule avec lequel il n’y avait eu aucun contact avait eu un comportement

concubinage et remboursement de prêt immobilier

Le remboursement d’un crédit immobilier par les concubins fait partie des dépenses partagées et nécessaires de la vie courante. Le concubin qui prend en charge la totalité du remboursement du crédit ne peut ultérieurement faire valoir une créance à l’encontre de l’autre. En effet, ce remboursement des mensualités du crédit immobilier finançant un bien indivis, même prélevées sur le compte bancaire de l’un seul des concubins, constitue sa contribution aux charges de la vie courante au même titre que toutes les autres dépenses du ménage. En cas de séparation des concubins, celui qui aura payé seul les mensualités du crédit ne pourra donc aucunement demander à être remboursé par l’autre. La Cour de cassation le précise de façon très claire, dans un arrêt en date du 13 janvier 2016. « Le remboursement des échéances d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien immobilier représentant le logement de concubins et de leurs enfants, constitue une dépense de la vie courante ». Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-29.746