Actualités Juridiques

Sur quoi doit porter précisément l’obligation d’information en matière médicale ?

L’information doit être globale et compréhensible par le patient afin de lui permettre de donner un consentement éclairé, y compris sur les impacts financiers du traitement. Tous les risques fréquents ou graves (mêmes exceptionnels, selon la jurisprudence) normalement prévisibles, doivent être signalés. En matière de chirurgie esthétique : l’information doit porter sur les conditions de l’intervention, les risques et éventuelles conséquences et complications, et l’identité de l’opérateur. Cette obligation concerne le patient lui-même mais également les DEUX titulaires de l’autorité parentale sauf actes très bénins pour lesquels un seul consentement est valable. Il conviendra également d’informer la personne de confiance dans les cas où elle a été désignée. En effet, la personne de confiance peut accompagner le malade dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Elle est consultée au cas où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information à cette fin.  Cette information doit donc permettre au patient de percevoir : – les grandes étapes de son traitement – les risques (même exceptionnels) – les bénéfices attendus.  Il ne s’agit pas seulement pour le praticien de délivrer l’information. Il doit s’assurer que cette dernière ait été comprise. Il doit donc rester suffisamment clair et compréhensible pour que le patient comprenne l’information.  A noter : la loi du 4 mars 2002 (art. L 1111-4 du Code de la Santé Publique) donne aux médecins la possibilité de délivrer les soins indispensables dans l’hypothèse d’un refus de traitement de la part des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, si ce refus risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous

refus de soins et discrimination

L’article R. 4127-47 du Code de la santé publique est très clair : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». Le médecin peut donc sauf en cas d’urgence refuser de dispenser des soins à un patient mais ce refus ne doit pas constituer une discrimination. En effet, un principe général de non-discrimination est nettement posé par l’article R. 4127-7 du Code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap et leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. » L’article L. 1110-3 du Code de la santé publique poursuit ainsi : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code ». L’article 225-1 du code pénal précité dispose que : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Il faut donc noter qu’en conséquences, seraient donc discriminatoires les refus de soins formulés en raison de l’orientation sexuelle d’un patient, de sa religion, de son âge, etc.. Il est également intéressant de rappeler que seraient EGALEMENT discriminatoire un refus de soin : –          En raison de la condition sociale d’un patient. (exemple : un médecin qui souhaiterait n’avoir qu’une patientèle de personnes « aisées ») –          En raison de la couverture médicale d’un patient. (il est à ce titre utile de rappeler qu’un médecin NE PEUT refuser un patient qui serait bénéficiaire de la CMU…) Il semble toutefois difficile de démontrer le caractère discriminant du refus de soins, qui souvent ne sera pas « frontal » mais détournée (annulation systématique des rendez-vous, lourdes formalités administratives, refus de délivrer un traitement pourtant banal, etc…) Il convient enfin de préciser qu’en tout état de cause, en cas de refus de soin le praticien devra impérativement veiller à la continuité des soins et faire le nécessaire pour que le patient bénéficie d’une prise en charge, en l’orientant vers un établissement de santé ou un autre

Quelle conséquence en cas de perte du dossier médical ?

La difficulté ne se pose concrètement qu’en cas de dossier de responsabilité médicale. A l’occasion d’un contentieux, le patient apprend que son dossier médical a été détruit ou perdu. Quelles en sont les conséquences ? La jurisprudence a déjà tranché cette question. Le problème sera pour le patient d’établir la faute du médecin. Sans dossier médical, cela pourra être extrêmement compliqué. Néanmoins cette absence de dossier ne peut lui être préjudiciable ! Dans un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, 17 avril 2001, les magistrats ont précisé que la perte du dossier médical par le professionnel de santé a pour effet de faire perdre au patient une chance de gagner son procès. Dans cette affaire, l’établissement a été condamné à indemniser le patient à hauteur de 80 % de son préjudice. Le pourcentage de perte de chance retenu sera à apprécier selon l’importance des pièces perdues. On peut citer également ce jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 7 avril 2011 : en perdant le dossier du patient, le praticien a manqué aux obligations imposées par l’article R. 4127-45 du Code de la Santé Publique. Cette faute est en relation causale avec le préjudice subi par la patiente, dès lors que celle-ci a été privée d’une chance d’établir de façon certaine la responsabilité du médecin. La question peut paraître anachronique avec la généralisation de la numérisation, néanmoins il reste certains cas de responsabilité où le dossier médical n’existait qu’en version « papier

Perte de gains professionnels futurs : la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice.

Dans cette affaire, une victime d’un accident avait subi une diminution de la moitié de ses indemnités au titre de la perte de gains professionnels futurs pour le motif suivant : elle avait été déclarée inapte à la fonction de cuisinier mais avait refusé la proposition d’un nouvel emploi de la part de son employeur. En effet, cette proposition impliquait un changement de résidence, qu’il était impossible pour la victime d’effectuer. La Cour d’Appel avait eu une appréciation finalement très subjective de la perte de gains professionnels futurs. Elle avait donc divisé par deux l’indemnisation faisant suite à ce poste de préjudice. La Cour de cassation pour sa part rappelle, sans ambages, le principe de réparation intégrale. L’arrêt de la Cour d’Appel est cassé. Cour de cassation,  chambre civile 2, 28 mars 2015, N° de pourvoi:

Clauses pré-rédigées : en matière d’assurance habitation AUSSI.

Après une année 2014 qui a vu éclore un dénouement sur la délicate question du questionnaire en matière d’assurance, qu’en est-il pour cette année 2015 ? En effet, l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (commenté ici) en date du 7 février 2014 (n°12-85.107) a mis un coup d’arrêt à la divergence entre la chambre criminelle et la 2ème chambre civile. L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 2015 (n°14-45.204) force encore un peu le trait. La décision en date du 7 février 2014 et celle en date du 3 juillet 2014 (n° 13-18.750) rendue peu de temps après (et dans le même esprit !) étaient toutes rendues en matière d’assurance automobile. L’arrêt du 26 mars 2015 concerne cette fois une assurance habitation. Dans cette affaire, étaient en discussion les déclarations de l’assuré sur les moyens de protection des portes d’accès. L’assuré avait en l’espèce apposé sa signature sur un formulaire pré-rempli, lequel précisait que l’assuré reconnaissait que son habitation était protégée selon « les exigences du niveau 2 ». L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui avait retenu la fausse déclaration intentionnelle, et donc par suite la nullité du contrat, est cassé. « L’assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu’à la condition de prouver qu’il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée ; que cette preuve, qui ne saurait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l’assuré et des réponses apportées par ce dernier ». La nécessité pour les assureurs de se conformer aux exigences de la jurisprudence est donc claire. Durant cette période de nécessaire adaptation pour les compagnies, il est clair que bon nombre de polices d’assurance préalablement souscrites sont potentiellement litigieuses, en cas de fausse déclaration alléguée par l’assureur. Aux praticiens du droit d’en prendre bonne

Obligation d’information du médecin : qui et comment ?

QUI DOIT PROUVER LA RÉALITÉ DE L’INFORMATION ? Le médecin a une obligation d’information vis-à-vis de son patient. Il doit être en mesure de justifier avoir apporté cette information au patient. Il s’agit d’une preuve qui peut être rapportée par tous moyens (présomptions, attestations, formulaires….) Toutefois, il peut arriver qu’en raison d’une situation médicale urgente, il ne puisse mettre en œuvre cette obligation faute de temps. Il devra dans ce cas démontrer l’existence de cette urgence. C’est donc bien le médecin doit donc être en mesure de fournir des éléments permettant d’attester de la réalité de l’information délivrée. COMMENT ? Il est vrai que l’écrit type « formulaire » remis au patient et signé par celui-ci reste le moyen de preuve le plus aisé. Néanmoins, ce formulaire n’est pas exclusif de tout autre mode de preuve. Il est en outre important pour le médecin de démontrer qu’il n’a pas fait que remettre un document mais qu’un véritable dialogue s’est instauré avec le patient. D’autres modes de preuve existent et peuvent être constitués par : • Le nombre de consultations et surtout l’existence d’un délai de réflexion suffisant entre la consultation et l’acte médical. • Des avis de confrères ou spécialistes recueillis aux fins de la réalisation de l’acte médical. • Les examens complémentaires prescrits. • Enfin, il peut être aussi envisageable pour le médecin de fournir des attestations d’autres patients qui peuvent témoigner des pratiques dudit médecin en matière