Mot-clé : produits contaminés

Les juridictions judiciaires demeurent-elles compétentes pour les contentieux relatifs à l’administration de produits sanguins contaminés par des établissements de santé privés ?

Concernant les établissements de santé privés, un contentieux lié à l’administration de produit sanguin restera de la compétence des juridictions judiciaires. Un arrêt de la Cour de cassation le précise tout récemment (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.889). En l’espèce, à la suite du décès d’une patiente contaminée par l’hépatite C, son époux a recherché la responsabilité de la clinique lui ayant administré les produits sanguins. La victime avait déjà été indemnisé par l’EFS (Etablissement français du sang). Du fait de son décès, il s’agissait à présent d’une autre procédure, menée cette fois par son ayant droit. La clinique a d’une part appelé en garantie l’EFS et l’ONIAM et d’autre part soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal Administratif. La Cour d’Appel n’a pas suivi la clinique sur cette exception de compétence. Par suite, la clinique a donc formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle soutenait que toute action tendant à l’indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par des centres de transfusion sanguine, introduite postérieurement au 3 septembre 2005, relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 («  l’article 15 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 dispose que : « Les demandes tendant à l’indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etablissement français du sang en vertu d’une convention conclue en application de l’article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l’article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. ») Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. Elle procède à une dichotomie et précise que les demandes tendant à la condamnation des établissements de santé privés, au titre de l’administration de produits sanguins contaminés, restent bien des litiges devant être tranchés par des juridictions judiciaires. Il appartient donc bien aux juridictions judiciaires, et non pas administratives d’apprécier seules la responsabilité de ces établissements