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Qu’est-ce que le « Préjudice scolaire » ?

Il s’agit du Préjudice SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ou de FORMATION. On voit donc tout de suite que ce préjudice n’a pas vocation à indemniser seulement les enfants qui, du fait d’un accident, ont dû redoubler une classe. Il aura aussi vocation à s’appliquer aux accidents, mais éventuellement également aux salariés qui devaient réaliser une formation, ou aux personnes en recherche d’emploi ! Ce poste de préjudice permet l’indemnisation de : – La perte d’une ou plusieurs années d’étude (ou de formation) – Le retard scolaire (ou de formation) subi. – une modification d’orientation ou la renonciation totale à une formation. Bien évidemment, il faudra impérativement étayer le dossier. Ainsi il conviendra de démontrer au juge qu’un redoublement était uniquement lié à l’accident, et non en raison de résultats scolaires qui étaient déjà bien insuffisants… Il convient également de préciser qu’en cas de changement d’orientation ou de renonciation à toute formation, ce préjudice s’analysera en une perte de chance. A la victime et son avocat de démontrer que la perte de chance est maximum ; en raison par exemple d’une grande assiduité ou de résultats prometteurs. Il faut aussi noter que les magistrats peuvent allouer une seule et même somme pour réparer à la fois le préjudice universitaire et le préjudice professionnel qui en

Puis-je saisir la CIVI ?

Si vous avez été victime d’une agression, on vous a probablement parlé de la CIVI. Je vais tenter de faire un rapide point sur le rôle de la CIVI, et surtout sur les conditions de recevabilité d’une demande d’indemnisation. – Quelle CIVI saisir ? Il y a une CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) auprès de chaque tribunal de grande instance. La Civi compétente est au choix : – celle de votre domicile, – ou celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction, Si vous êtes Français résident à l’étranger et que les faits ont eu lieu à l’étranger, la Civi compétente est celle du TGI de Paris. – Suis-je concerné ? Si l’infraction a été commise en France, vous pouvez obtenir une indemnisation si vous êtes français, membre de l’union européenne, mais également étranger en séjour régulier. Mais vous pouvez également être indemnisé si vous êtes français et qu’une infraction a eu lieu à l’étranger. L’action est ouverte aux victimes mais également à ses proches subissant un préjudice moral en raison de l’atteinte subie par la victime. L’action est également ouverte aux ayants droits des victimes. – Mon dossier est-t-il recevable ? La CIVI a deux grands champs de compétence : 1. Atteintes graves aux personnes, c’est à dire si les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou totale de travail d’1 mois minimum, ou en cas de viol, d’agression sexuelle, de traite des êtres humains, d’atteinte sexuelle sur un mineur. Pour tous ces cas, l’indemnisation n’est pas plafonnée. 2. si les faits ont entraîné un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins d’1 mois, ou si les faits sont constitutifs d’un vol, une escroquerie, un abus de confiance, une extorsion de fonds, une détérioration, une destruction, une dégradation d’un bien, Mais dans ce deuxième champ de compétence, l’indemnisation est plafonnée à 4.179 € et les victimes doivent remplir des conditions de ressources. La CIVI est compétente uniquement en cas d’infraction !! Il faut donc que vous ayez été victime d’une contravention, d’un délit ou d’un crime. Peu importe qu’il y ait eu poursuites ou non, mais vous devrez démontrer clairement l’existence de faits constituant une infraction, que cette dernière soit volontaire ou non. Bien évidemment, votre tâche sera bien plus aisée avec un jugement du tribunal correctionnel reconnaissant la personne à l’origine des faits comme étant coupable de tel ou tel délit, mais contrairement à ce que l’on pourrait vous affirmer, cela n’est pas une condition nécessaire. ATTENTION : certaines infractions sont exclues et n’entrent pas dans la compétence de la CIVI : les accidents de la circulation (avec quelques nuances, qui feront sans doute l’objet d’un prochain billet), les accidents de chasse et les actes de terrorisme. – Peut-on m’imputer une faute ? Oui. La réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime. Dans ce cas, il appartiendra au Fond de Garantie de démontrer non seulement que vous avez commis une faute mais également que cette faute a concouru à la réalisation du dommage. – Comment chiffrer mon indemnisation ? ATTENTION : L’indemnisation devant la CIVI est autonome. Si une indemnisation a déjà été fixée par un tribunal, la CIVI est totalement libre de chiffrer. Vous pouvez donc vous affranchir de la décision déjà rendue par une juridiction pénale. N’oubliez pas que tout préjudice doit être chiffré et démontré. Selon la gravité du dommage, je vous conseille vivement de solliciter une expertise judiciaire. Le chiffrage des préjudices n’est pas chose aisée. C’est d’ailleurs là où le rôle d’assistance d’un avocat prend toute son importance. – Dans quel délai saisir la CIVI ? Votre requête doit être déposée 3 ans à compter la date de l’infraction, et en cas de poursuites pénales, le délai peut être prorogé et expirera un an après une décision définitive rendue par une juridiction. Vous avez néanmoins la possibilité de déposer une requête en demandant un relevé de forclusion si vous avez dépassé le délai. Il vous faudra néanmoins justifier de votre incapacité à saisir la CIVI dans le délai imparti. – Comment saisir la CIVI ? La CIVI est saisie par une requête. Vous pouvez saisir seul la CIVI (mieux vaut néanmoins l’assistance d’un avocat, je reviendrai sur ce point). Il n’y a pas vraiment de formalisme; mais vous trouverez un formulaire sur le site service-public.fr. La requête doit contenir : – Etat civil avec nom date et lieu de naissance, domicile – Dates et précisions des circonstances du dommage – Précisions sur les poursuites pénales – Précisions sur le versement éventuel d’indemnités : quand et par qui ? – chiffrage de l’indemnisation A noter : il faut également faire parvenir toutes les pièces médicales mais également les pièces attestant de pertes financières (dépenses de santé restées à charge, pertes de salaire) ainsi que toutes les pièces pénales que vous auriez en votre possession. C’est le ou la secrétaire de la commission qui se chargera de faire parvenir copie des pièces et de la requête au procureur et au fonds de garantie. – Puis-je demander une provision ? Oui et à tout moment. Vous devrez néanmoins démontrer que l’indemnisation ne peut pas être sérieusement contestable. Si vous sollicitez une expertise judiciaire, demandez une provision dans votre requête. – Le fonds de garantie m’adresse une offre… Puis-je refuser ? Le fonds de garantie a un délai de deux mois après le dépôt de la requête pour formuler une offre, et vous disposez d’un délai de deux mois pour l’accepter ou non. Il n’y a aucune obligation, mettez ce délai à profit pour prendre conseil. En cas de silence de votre part, cela sera considéré comme un refus et le dossier suivra son cours. En cas d’accord, il y aura signature d’un procés verbal de constat d’accord, qui sera homologué par la CIVI. – Comment se passe l’audience ? Vous serez convoqué deux mois avant l’audience. Vous pourrez faire parvenir vos observations complémentaires jusqu’à 15 jours avant l’audience. Attention, il y a un vrai débat contradictoire ! Votre contradicteur sera le Fonds de garantie : il sera présent à l’audience et fera valoir son argumentation (qui vous sera également communiquée avant l’audience, par courrier. L’audience a lieu en chambre du conseil Vous ne pouvez pas faire de nouvelles demandes au cours de l’audience, ni produire de nouvelles pièces. Le ou la Présidente fera un résumé de votre affaire, et vous pourrez faire des observations, de même que le fonds. N’oubliez pas que le Fonds est là pour représenter ses intérêts ! Trop souvent dans l’esprit des justiciables, l’audience n’est qu’une formalité. Vous risquez une grave déconvenue si vous ne préparez pas votre dossier. La commission rendra sa décision en premier ressort. C’est le Fonds de garantie qui vous versera les indemnités. Vous pouvez interjetter appel dans un délai d’un mois à compter la notification de la décision. – Dois-je prendre un avocat ? Ce n’est pas une obligation. Vous pouvez saisir seul la CIVI. Un formulaire CERFA est en ligne : Demande d’indemnisation adressée à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Les conditions de recevabilité ne sont pas aisées à comprendre. Si vous avez le moindre doute, prendez conseil auprès d’un avocat, car il est bien certain que le fonds de garantie demandera le rejet de votre requête. Par ailleurs, chiffrer son préjudice n’est pas chose facile. Un avocat pourra vous assister et saura précisément vous dire ce que vous êtes en droit d’attendre. Une partie non négligeable des honoraires peut être prise en charge par votre assureur : renseignez vous. Par ailleurs, selon vos ressources et vos charges, vous avez peut être droit à l’aide

le préjudice d’agrément apprécié de façon plus large par la Cour de cassation

Le préjudice d’agrément est l’impossibilité pour une victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident. Les assureurs ont une vision très limitée de ce poste de préjudice. La Cour de cassation vient pourtant d’en étendre l’appréciation, en précisant très clairement que ce préjudice d’agrément est également constitué quand il ne s’agit pas d’une impossibilité totale d’exercer une activité antérieure, mais également à la limitation de ce sport, ou loisir. (Cour de cassation 2ème chambre civile 29 mars 2018 17-14.499) En l’espèce, la victime était un sportif assidu, et depuis les faits, ne pouvait pratiquer les sports qu’il affectionnait avec la même intensité (« son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c’est à juste titre que la cour d’appel lui a accordé une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément »). Cette précision de la part de la Cour de cassation est bienvenue, car il est souvent difficile d’obtenir une indemnisation correcte pour un poste de préjudice souvent

Qu’est ce que la « consolidation » ?

La consolidation est une notion très importante, et parfois difficilement compréhensible pour les victimes qui peuvent confondre cette notion avec la « guérison ». La consolidation est définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ». On peut la définir, de manière très basique, comme l’instant précis auquel l’état de santé ne présentera plus d’amélioration. C’est l’instant à partir duquel les dommages de la victime cessent d’évoluer. Très concrètement, après un accident, une victime va devoir peut être subir des interventions chirurgicales, une rééducation… Tous les dommages ne se révéleront pas immédiatement. Puis, s’ouvre une période plus ou moins longue et difficile durant laquelle la victime tente de recouvrer le maximum de ses capacités physiques. Si des séquelles subsistent, et qu’aucuns soins ne sont susceptibles d’améliorer l’état de santé de la victime, la victime sera considérée comme consolidée. Le médecin de la victime pourra lui indiquer qu’elle est consolidée. Il précisera alors la date de consolidation. La consolidation : ouvre le délai de la prescription de dix ans de l’article 2226 du code civil sert de point de départ au délai légal de l’offre d’indemnisation permet de distinguer les dommages provisoires des dommages

Préjudices d’angoisse – communiqué du FGTI

Le conseil d’administration du FGTI s’est réuni pour examiner la manière de mieux appréhender la situation particulière des victimes d’actes de terrorisme, en particulier l’indemnisation de leur préjudice d’angoisse ainsi que du préjudice d’attente et d’inquiétude de leurs proches. Le conseil d’administration a ainsi validé les principes suivants : 1. Préjudice d’angoisse de mort imminente des victimes directes (victimes décédées et victimes blessées, physiquement ou psychiquement) : Ce préjudice sera présumé pour les victimes décédées. Evalué en fonction de la situation de la victime, il sera compris entre 5 000 et 30 000 €. Pour les victimes blessées, il sera décrit de manière détaillée, et sera individualisé dans le cadre de l’expertise médicale. Son montant sera compris entre 2 000 et 5 000 €. 2. Préjudice d’attente et d’inquiétude des proches des victimes décédées : Afin de mieux prendre en compte les souffrances liées à la disparition des personnes les plus proches, pouvant inclure l’attente précédant l’annonce du décès, le conseil d’administration s’est prononcé pour une majoration de l’évaluation du préjudice d’affection comprise entre 2 000 et 5 000 €. 3. Préjudice exceptionnel spécifique des victimes du terrorisme : Le conseil d’administration a décidé de maintenir le PESVT, sauf pour les personnes n’ayant pas été directement visées par l’attentat. Cette mesure ne s’appliquera cependant pas aux victimes des attentats déjà survenus, mais uniquement aux éventuels attentats futurs. Préjudices d’angoisse et d’attente des victimes d’actes de terrorisme – communiqué du

Le formulaire d’information des enfants mineurs dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.

La procédure de divorce par consentement mutuel vient de changer radicalement. Institué par l’article 50 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, ce « nouveau » divorce par consentement mutuel bouleverse les habitudes des praticiens. Parmi les nombreuses modifications apportées par cette nouvelle procédure de divorce, qui ne nécessite donc plus (sauf cas particuliers) d’audience, la nécessité d’annexer à la convention de divorce des formulaires d’informations signés par les enfants mineurs pose de nombreuses questions. * Existe-t-il un formulaire à respecter ou un papier libre, signé par l’enfant suffit-il ? L’arrêté du 28 décembre 2016 fixe un modèle de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel. Il est également repris sur le site www.service-public.fr : ici. * A quel âge un enfant est-il considéré comme capable de discernement ? C’est le sujet le plus sensible, qui pour l’instant n’est pas tranchée. La loi ne fixe pas d’âge précis. En tout état de cause, le « discernement » recouvre également des éléments subjectifs liés à l’enfant : à sa maturité, à sa capacité à s’exprimer etc… Majoritairement, on considère le plus souvent qu’un enfant est capable de discernement à partir de 8 ans. Il devra donc à partir de cet âge faire joindre le formulaire signé par l’enfant à la convention de divorce. * Comment faire si l’enfant n’est pas en capacité de signer ? Si l’enfant est trop petit et donc incapable de discernement, aucun formulaire n’est à joindre. Si l’enfant serait présumé être capable de signer le formulaire, mais ne le peut pas en raison d’un problème de santé par exemple, il est possible dans ce cas de ne pas joindre le formulaire mais il conviendra pour les avocats de faire clairement apparaître dans la convention que la signature du formulaire est impossible. Il leur appartiendra de motiver clairement cette absence de formulaire. * Que faire si l’enfant ne souhaite pas signer ? Dans ce cas, il y a deux possibilités. – L’enfant refuse de signer, de manière délibérée, mais ne souhaite pas être entendu par le Juge aux affaires familiales. Il s’agirait d’une situation délicate : les époux seraient dans ce cas d’accord avec une procédure de divorce par consentement mutuel, mais l’enfant refuserait de son côté de signer le formulaire, alors qu’il serait en âge de le faire. Pour autant, il ne souhaite pas être entendu, mais refuse de signer pour des raisons qui lui sont propres. Dans ce cas, aucune solution ne semble possible. Il s’agira donc d’une procédure de divorce « classique ». L’un des deux époux devra déposer une requête en divorce. Il s’agira d’un divorce judiciaire, et non d’une procédure de consentement mutuel. Il sera possible en tout état de cause pour les époux d’effectuer un divorce dit « accepté ». – L’enfant souhaite être entendu. L’article 229-2 du Code civil est très clair : en cas de demande d’audition d’un des enfants mineurs du couple, les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats. Si l’enfant souhaite être entendu, on retourne à l’ancienne procédure de divorce par consentement mutuel qui s’applique. Dans ce cas, il faut joindre la demande d’audition de l’enfant (aucun formalisme n’est imposé à cette demande) à la convention et à la requête qui seront déposées au