Actualités Juridiques

Que sont les frais de logement adaptés ?

Ce poste de préjudice est constitué par les frais déboursés pour l’adaptation du logement de la victime. Le but est de rendre ce logement compatible (au du moins le mieux possible) avec son handicap. Pour déterminer et quantifier ce poste de préjudice, l’expertise est absolument fondamentale. Il s’agit en effet d’un poste de préjudice après consolidation. En effet, il est impossible d’apprécier l’étendue des aménagements du logement de la victime avant que cette dernière ne soit consolidée. Il faudra donc apprécier in concreto les travaux nécessaires et les chiffrer. Il conviendra de solliciter la désignation en sus d’un expert judiciaire « classique » d’un ergothérapeute, véritable spécialiste, qui saura déterminer précisément les difficultés d’accès du logement et trouver les solutions adéquates. Lors d’une ou plusieurs réunions d’expertise, l’ergothérapeute visitera les logements et cherchera à reproduire avec la victime les gestes du quotidien. Il lui appartiendra de déterminer les aménagements nécessaires non seulement pour assurer la sécurité de la victime, mais également pour lui permettre de disposer du maximum d’autonomie dans son domicile. Ce poste de préjudice ira graduellement, selon la gravité du handicap. Un fauteuil monte-charge peut parfois suffire à accéder à un étage supérieur, sans qu’il ne soit nécessaire de faire réaliser d’autres aménagements. Mais pour de plus gros préjudices, il est parfois indispensable de réaliser des travaux d’ampleur (rampe d’accès, téléassistance, ascenseur, robotisation des volets, sécurisation de la salle de bains avec douche adaptée, etc). Le handicap peut également imposer le rachat une nouvelle maison, lorsque l’accès est impossible pour la victime. Dans certains logements, les travaux nécessaires sont parfois irréalisables. Il conviendra dès lors d’évaluer le surcoût lié à cet achat, qui ne doit pas néanmoins pas conduire à un enrichissement sans cause de la victime. Il ne faut pas négliger les frais d’aménagement qui ont néanmoins déjà été déboursés (exemple classique : barre d’accès pour les WC, sur élévateur pour le lit) avant consolidation. Toutes ces dépenses pourront être sollicitées en remboursement. Elles seront donc à intégrer dans le poste « frais

Clauses prérédigées : après le coup de semonce, le coup de grâce !

Depuis des années, la pratique des assureurs étaient de soumettre à la signature des assurés des clauses prérédigées et insérées dans les conditions particulières, valant ainsi déclaration du risque. Cette pratique a déjà connu un coup d’arrêt, qui avait déjà  été abordé dans ce blog, par un arrêt en date du 7 février 2014 de la Cour de cassation. L’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juillet dernier (Cour de cassation 2ème chambre civile 3 juillet 2014 n° 13-18.760) donne le coup de grâce. En effet après le premier arrêt de juillet 2014 qui émanait de la chambre mixte, la haute juridiction confirme sa position, de manière claire (s’il en était encore besoin !). « L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ». Voilà donc terminée la pratique des clauses prérédigées. En l’espèce, un conducteur provoquait un accident, se tuait et blessait les passagers de l’autre véhicule impliqué. L’assureur indemnisait les victimes, puis assignait les ayants droit et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages dans le but de faire reconnaître la nullité du contrat d’assurance automobile et obtenir le remboursement de l’indemnisation. L’assureur considérait en effet qu’il y avait eu fausse déclaration intentionnelle du risque lors de la souscription du contrat : l’assuré avait en effet signé une déclaration pré imprimée par laquelle il reconnaissait ne pas avoir fait l’objet d’une annulation ou suspension de permis pour alcoolémie, ce qui n’était pas le cas. La Cour de cassation a tranché et sanctionné l’emploi de ces clauses prérédigées. Cette position aura deux conséquences : – Pour les contentieux en cours, lorsqu’un questionnaire n’aura pas été produit par l’assureur, la fausse déclaration sera très probablement écartée par les juges. – Pour l’avenir : les assureurs vont devoir plancher ardemment d’une part sur la gestion de toutes les polices non conformes en cours et d’autre part sur la mise en place d’un processus d’adhésion qui répondent aux exigences de la jurisprudence mais soit également gérable sur le plan commercial en terme de rapidité et de

Le droit de visite des grands parents

Dans un contexte familial difficile, il arrive que certains grands parents soient privés de voir leurs petits-enfants. Il s’agit souvent de dossiers extrêmement sensibles, les parents ayant décidé volontairement de couper tout lien avec leurs ascendants. L’article 371-4 du Code Civil dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. » La représentation par avocat est obligatoire. Il s’agira d’une procédure devant le Juge aux affaires familiales, mais qui sera saisit par la voie d’une assignation, qui sera délivrée impérativement aux parents titulaires de l’autorité parentale. Une audience devant le Juge aux Affaires Familiales, non publique, aura lieu, permettant aux avocats des parties de plaider. Le dossier sera transmis au représentant du Ministère Public qui rendra son avis. Il s’agit d’une procédure longue. Le tribunal sollicitera par ailleurs bien souvent une enquête sociale avant dire droit. En cas de motif grave, les magistrats peuvent débouter les grands-parents de leur demande. Ce qui comptera surtout, ce sera de démontrer que les grands-parents ont entretenu auparavant des relations régulières avec l’enfant. Il faut également souligner que la médiation familiale a toute sa place dans ce type de dossier, afin de permettre aux parties de renouer le dialogue. Si la demande est accueillie, en règle générale, les grands-parents obtiennent un droit de visite portant sur un week-end ou une journée par mois, outre une semaine pendant les vacances d’été. Parfois plus dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour des enfants ayant perdu leur mère. Il peut être ainsi jugé qu’il est important pour eux de conserver des liens forts avec les grands-parents

Qu’est-ce que « le préjudice d’accompagnement de fin de vie » ?

L’accompagnement d’une victime jusqu’à son décès bouleverse la vie de ses proches. Cela constitue un préjudice qu’il faut réparer. Qui ? Le préjudice d’accompagnement de fin de vie a donc pour but d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence des proches, qui partagent habituellement une communauté de vie effective et affective avec la victime. Il n’est donc pas impératif d’avoir un lien de parenté avec la victime. Il importe néanmoins de démontrer cette communauté de vie (Cass. 2eme civ 21 novembre 2013 n° 12-28.168) Quoi ? Pourtant, certains arrêts de Cour d’Appel confondent ce préjudice d’accompagnement avec le préjudice moral subi par les proches, dans une même indemnisation. Il s’agit pourtant de deux préjudices bien distincts : l’un qui concerne la souffrance morale des proches, l’autre qui concerne le bouleversement dans leur propre vie (très concrètement : l’obligation de se rendre fréquemment à l’hôpital, parfois très éloigné du lieu de domicile, de renoncer à toute autre occupation pour être au chevet de la victime…) Dans un arrêt en date du 7 avril 2011 (2eme civ. n°10-19.423) la Cour de cassation a pourtant pris soin de rappeler : « Alors que le préjudice moral d’accompagnement de fin de vie subi par les proches de la victime est constitué par les troubles dans les conditions d’existence pendant la maladie, tandis que le préjudice d’affection est constitué par la douleur morale subie à la suite du décès ; qu’il s’agit donc de deux préjudices entièrement distincts ; qu’en ayant énoncé que ces deux chefs de préjudice étaient au contraire étroitement liés, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l’article 1382 du code civil. » Combien ? Les indemnités allouées sur ce fondement sont extrêmement variables, et peuvent aller de 4.000 € à 20.000 €. L’indemnité sera proportionnelle à la durée entre la maladie ou l’accident de la victime et son décès. Le préjudice d’accompagnement sera évidemment plus important selon la durée de cette période. On peut citer un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 24 mai 2013 (n° 13-00142) qui a alloué à une épouse d’une victime une somme de 20.000 € en réparation de ce poste de préjudice pour une maladie (cancer dû à l’amiante) ayant conduit au décès 4 ans plus

Je me suis portée caution et l’emprunteur ne règle plus…

Certains principes très simples sont à savoir si la banque vous assigne en paiement. -> interrogez-vous sur le caractère proportionné ou non du cautionnement. Une banque ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus (article L 341-4 du code de la consommation) Attention : l’entreprise cautionnée ne peut intervenir dans l’évaluation des biens de la caution ! L’engagement de caution ne doit être appréciée qu’au regard de ses seuls revenus escomptés de l’opération garantie (CA d’Aix-en-provence, 8ème Chambre C ,24 octobre 2013, Répertoire général : 12/22529 CA de Montpellier, 2ème Chambre 6 mai 2014, Répertoire général : 13/02455 ) Cette question est importante car si le Tribunal constate le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il le déclarera inopposable. -> La banque ne devait-elle pas me mettre en garde ? La banque est débitrice d’une obligation de mise en garde sur les risques de défaillance du débiteur principal dans son obligation de remboursement qu’elle doit justifier avoir satisfaite. Il incombe à la banque de justifier qu’elle a rempli son devoir de mise en garde à l’égard de la caution dont le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution et, par suite, de ne pas être poursuivie (Cour d’appel de Metz 4 juillet 2013, Répertoire général : 12/00182). Si l’opération financière liée à l’emprunt présentait un aléa certain et donc un risque caractérisé d’endettement, la banque était tenue de vous mettre en garde. La demande de condamnation formulée par la banque à votre encontre au titre du cautionnement sera donc rejetée. -> La banque a-t-elle manqué à son devoir de conseil et à son obligation de loyauté ? La banque est tenue à un devoir de conseil et de loyauté, même (et surtout ?) à l’égard de la caution  (Cass. com., 6 févr. 2007, no 04-15.362, Bull. civ. IV, no 18). Elle engage sa responsabilité en cas de silence (Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, no 01-02.664). Ce devoir n’est pas respecté si elle disposait d’informations sur la viabilité de l’opération entreprise. En l’occurrence, lors du montage de l’opération de crédit, la banque pouvait avoir connaissance de documents comptables, dont vous ne disposiez pas. -> La banque a-t-elle fait une erreur en finançant ? Attention ! La caution peut rechercher la responsabilité délictuelle de l’établissement de crédit lorsqu’elle estime qu’il a eu un comportement fautif à l’égard de l’emprunteur en lui octroyant abusivement des crédits ! Vous pouvez donc invoquer la faute de la banque au motif qu’elle a accordé des crédits de façon inconsidérée (Cour d’appel de Bordeaux. 2ème Chambre civile No Répertoire général : 12/0092226 avril 2013 – CA Caen, 2ème Chambre 23 janvier 2014 RG :

Le constructeur ne doit pas accepter de réaliser des travaux insuffisants

Cet arrêt rappelle, s’il en était besoin, qu’une entreprise ne doit réaliser que des travaux efficaces, et durables. Cour de cassation, 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-16.855 Il s’agissait dans la présente espèce de la vente d’une maison. Dans le compromis de vente le vendeur s’engageait à réaliser des travaux de remise en état de la toiture et joignait au compromis de vente un devis de travaux. La vente définitive est intervenue après achèvement des travaux  Se plaignant d’infiltrations, l’acquéreur avait assigné son vendeur ainsi que l’entreprise ayant effectué les travaux. Les deux étaient condamnées, in solidum à indemniser l’acquéreur. L’entreprise faisait valoir dans son pourvoi qu’elle avait proposé deux devis à l’acquéreur : – l’un pour des travaux de réfection complète de la toiture, – le deuxième pour des réparations sommaires, en précisant que « le caractère vétuste de la toiture empêchait toute garantie de ces travaux et qu’il conviendrait d’exécuter les travaux de manière définitive » Son argumentation se résumait donc à affirmer que le maitre d’ouvrage, en annexant dans l’acte de vente le deuxième devis avait accepté délibérément les risques, et l’entreprise aurait pour sa part parfaitement rempli son obligation de conseil. La réponse de la Cour de cassation est cinglante : « Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, qu’il appartenait à la société SEP, en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l’art et d’accomplir son travail avec sérieux, ce qui n’avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d’expertise, et de refuser d’exécuter les travaux qu’elle savait inefficaces, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. »  Il était pour le moins spécieux pour l’entrepreneur de venir opposer à l’acquéreur les fautes du maître de l’ouvrage, et notamment son acceptation délibérée des risques !  La seule leçon à tirer de cet arrêt est simple : même en formulant toutes les réserves possibles, un entrepreneur ne doit jamais accepter de réaliser des réparations sommaires et à l’économie, sans durabilité (hors situation de mise en sécurité provisoire d’un ouvrage, dans une situation d’urgence). Si vous ne pouvez faire, ne faites