Archives : 15 juin 2015

Clauses pré-rédigées : en matière d’assurance habitation AUSSI.

Après une année 2014 qui a vu éclore un dénouement sur la délicate question du questionnaire en matière d’assurance, qu’en est-il pour cette année 2015 ? En effet, l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (commenté ici) en date du 7 février 2014 (n°12-85.107) a mis un coup d’arrêt à la divergence entre la chambre criminelle et la 2ème chambre civile. L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 2015 (n°14-45.204) force encore un peu le trait. La décision en date du 7 février 2014 et celle en date du 3 juillet 2014 (n° 13-18.750) rendue peu de temps après (et dans le même esprit !) étaient toutes rendues en matière d’assurance automobile. L’arrêt du 26 mars 2015 concerne cette fois une assurance habitation. Dans cette affaire, étaient en discussion les déclarations de l’assuré sur les moyens de protection des portes d’accès. L’assuré avait en l’espèce apposé sa signature sur un formulaire pré-rempli, lequel précisait que l’assuré reconnaissait que son habitation était protégée selon « les exigences du niveau 2 ». L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui avait retenu la fausse déclaration intentionnelle, et donc par suite la nullité du contrat, est cassé. « L’assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu’à la condition de prouver qu’il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée ; que cette preuve, qui ne saurait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l’assuré et des réponses apportées par ce dernier ». La nécessité pour les assureurs de se conformer aux exigences de la jurisprudence est donc claire. Durant cette période de nécessaire adaptation pour les compagnies, il est clair que bon nombre de polices d’assurance préalablement souscrites sont potentiellement litigieuses, en cas de fausse déclaration alléguée par l’assureur. Aux praticiens du droit d’en prendre bonne