Catégorie : Assurance

refus de soins et discrimination

L’article R. 4127-47 du Code de la santé publique est très clair : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». Le médecin peut donc sauf en cas d’urgence refuser de dispenser des soins à un patient mais ce refus ne doit pas constituer une discrimination. En effet, un principe général de non-discrimination est nettement posé par l’article R. 4127-7 du Code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap et leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. » L’article L. 1110-3 du Code de la santé publique poursuit ainsi : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code ». L’article 225-1 du code pénal précité dispose que : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Il faut donc noter qu’en conséquences, seraient donc discriminatoires les refus de soins formulés en raison de l’orientation sexuelle d’un patient, de sa religion, de son âge, etc.. Il est également intéressant de rappeler que seraient EGALEMENT discriminatoire un refus de soin : –          En raison de la condition sociale d’un patient. (exemple : un médecin qui souhaiterait n’avoir qu’une patientèle de personnes « aisées ») –          En raison de la couverture médicale d’un patient. (il est à ce titre utile de rappeler qu’un médecin NE PEUT refuser un patient qui serait bénéficiaire de la CMU…) Il semble toutefois difficile de démontrer le caractère discriminant du refus de soins, qui souvent ne sera pas « frontal » mais détournée (annulation systématique des rendez-vous, lourdes formalités administratives, refus de délivrer un traitement pourtant banal, etc…) Il convient enfin de préciser qu’en tout état de cause, en cas de refus de soin le praticien devra impérativement veiller à la continuité des soins et faire le nécessaire pour que le patient bénéficie d’une prise en charge, en l’orientant vers un établissement de santé ou un autre

Clauses pré-rédigées : en matière d’assurance habitation AUSSI.

Après une année 2014 qui a vu éclore un dénouement sur la délicate question du questionnaire en matière d’assurance, qu’en est-il pour cette année 2015 ? En effet, l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (commenté ici) en date du 7 février 2014 (n°12-85.107) a mis un coup d’arrêt à la divergence entre la chambre criminelle et la 2ème chambre civile. L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 2015 (n°14-45.204) force encore un peu le trait. La décision en date du 7 février 2014 et celle en date du 3 juillet 2014 (n° 13-18.750) rendue peu de temps après (et dans le même esprit !) étaient toutes rendues en matière d’assurance automobile. L’arrêt du 26 mars 2015 concerne cette fois une assurance habitation. Dans cette affaire, étaient en discussion les déclarations de l’assuré sur les moyens de protection des portes d’accès. L’assuré avait en l’espèce apposé sa signature sur un formulaire pré-rempli, lequel précisait que l’assuré reconnaissait que son habitation était protégée selon « les exigences du niveau 2 ». L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui avait retenu la fausse déclaration intentionnelle, et donc par suite la nullité du contrat, est cassé. « L’assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu’à la condition de prouver qu’il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée ; que cette preuve, qui ne saurait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l’assuré et des réponses apportées par ce dernier ». La nécessité pour les assureurs de se conformer aux exigences de la jurisprudence est donc claire. Durant cette période de nécessaire adaptation pour les compagnies, il est clair que bon nombre de polices d’assurance préalablement souscrites sont potentiellement litigieuses, en cas de fausse déclaration alléguée par l’assureur. Aux praticiens du droit d’en prendre bonne

Application d’une hypothèse de faute inexcusable de la victime non conductrice dans la loi Badinter

 Cour d’appel de Lyon, chambre 6, 27 mars 2014, n°12/07984 Dans un intéressant arrêt de début d’année, la Cour d’Appel de Lyon donne l’occasion de s’attarder une nouvelle fois sur l’épineuse question de la faute inexcusable, mais cette fois pour une victime non conductrice. La loi Badinter du 5 juillet 1985 avait pour but d’améliorer considérablement le droit à indemnisation des victimes. Dans ce but le législateur a œuvré dans deux directions conjointes : l’assouplissement considérable des conditions de l’indemnisation la restriction des causes d’exonération. L’article 3 encadre en effet strictement, dans l’hypothèse des victimes non conductrices, les causes d’exonération en les limitant à deux hypothèses : la recherche volontaire du dommage et la faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.  Cette dernière notion laissait toutefois une grande marge d’appréciation à la jurisprudence.  Cet arrêt illustre justement les arbitrages parfois compliqués que doivent effectuer les magistrats.  En l’espèce, un homme a été percuté par un véhicule alors qu’il s’était étendu sur la chaussée d’un chemin communal, en état d’ébriété, pour manifester son désaccord à la suite d’un contentieux avec ses voisins. Devenu tétraplégique à la suite de cet accident, la victime assigne l’assureur garantissant le conducteur du véhicule responsable. Le tribunaldéboute la victime de ses demandes considérant qu’elle a commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident. La Cour d’appel de Lyon confirmera cette décision, faisant œuvre de pégagogie, elle va définir la faute inexcusable, puis fixer un lien de causalité « exclusif » avec l’accident. La Cour a ainsi motivé sa décision, précisant que le caractère volontaire du geste de la victime était confirmé par des témoins. L’existence d’un état d’ébriété aurait toutefois pu faire douter du caractère volontaire de l’acte et de la réelle conscience du danger mais en l’espèce le taux d’alcoolémie de l’appelant n’était pas suffisant pour exclure la conscience de ses actes. Concernant la cause directe de l’accident, constituée par cette faute, la Cour d’appel effectue un raisonnement a contrario et prend soin de caractériser l’absence de toute faute du conducteur ayant percuté la victime, en soulignant notamment que ce dernier roulait à faible vitesse et que la configuration très particulière des lieux attestait de l’absence de toute visibilité lors de l’accident.  Source :

Dans quelles conditions mon assureur peut-il m’opposer une exclusion de garantie ?

L’article L 112-4 du Code des assurances impose que toute clause d’exclusion de garantie doit être rédigée en caractère très apparent. L’article L 113-1 du code des assurances impose également qu’une telle clause soit précise et limitée. Si un assureur veut opposer une clause d’exclusion, celle-ci doit donc répondre à une exigence de forme, mais également de fond. La cour de cassation vient de rappeler récemment ce principe : Cass. 3ème civ 26 septembre 2012 (pourvoi 11-19117). Il s’agissait d’une exclusion bien connue : l’assureur excluait toute garantie en cas de « défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré