Catégorie : Préjudice

Barème de capitalisation et appréciation souveraine des juges du fond

La Cour de cassation vient de rappeler la possibilité pour les juges du fond d’opter pour le barème de capitalisation de leur choix, dès lors que ce dernier semble le plus adapté à assurer les modalités de la réparation, pour le futur, d’un dommage actuel et certain. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2015 ( Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-27.243 ). En l’espèce, pour lui permettre d’indemniser les préjudices patrimoniaux futurs de la victime, la Cour d’Appel avait fait « application du barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d’intérêt de 1,20 % ». L’assureur critiquait l’application le choix d’un tel barème et formait un pourvoi en cassation. Il indiquait notamment que le taux d’intérêt de 1,20 % prenait en considération un taux d’inflation totalement hypothétique La Cour a rejeté le pourvoi et rappelé le pouvoir souverain et leur liberté dans le choix du

Harcèlement sexuel et élément intentionnel.

L’article 222-33 du Code Pénal dispose que « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.  Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». _____ Un arrêt récent rappelle que dès lors qu’un prévenu a, en connaissance de cause, même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée, il est coupable de harcèlement sexuel (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 novembre 2015  n° 14-85.591). En l’espèce, l’auteur du pourvoi cherchait à établir l’absence d’élément intentionnel, soulignant le fait qu’il n’avait pas insisté. Il entendait démontrer ne pas avoir eu conscience d’imposer un quelconque comportement délictueux aux parties civiles. Le harcèlement sexuel est un DELIT. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation hiérarchique ou de travail entre l’auteur des faits et la victime.  _____ Soulignons que le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Le site stop-violences-femmes.gouv.fr répertorie tous les professionnels pouvant aider les victimes dans leurs démarches, à proximité de leurs

Responsabilité du fait d’un vaccin défectueux la question de la détermination du lien de causalité renvoyée devant la CJUE

La preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de scléroses en plaques ne cesse d’être discutée. En matière de responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux (articles 1386-1 et suivants du code civil) il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage. La Cour de cassation avait dans un premier temps opté pour une lecture stricte de cette exigence qui pesait sur la victime, sans aménagement de cet impératif. Puis, elle a allégé cette charge de la preuve, permettant à la victime de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le produit et le dommage à base de présomptions, dés lors que ces dernières soient graves, précises et concordantes (Deux arrêts de 2008 : Civ. 1re, 22 mai 2008, nos 05-20.317 et 06-10.967). Le Conseil d’État a également retenu une approche similaire (CE 9 mars 2007, req. n° 267635, 9 mars 2007, req. n° 285288). Il était fait état de ces assouplissement dans le blog (lien ici). Les juges prennent donc en considération dans leur pouvoir souverain d’appréciation différents éléments (exemple : les antécédents familiaux mais surtout et bien souvent le délai entre l’administration du vaccin et les premiers symptômes d’apparition de la maladie). Or, la responsabilité du fait des produits défectueux est issue de loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive (CE) n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985. Par un arrêt du 12 novembre 2015, (Civ. 1re, 12 nov. 2015, n° 14-18.118) la Cour de cassation a décidé de renvoyer la question devant la CJUE : l’article 4 de la directive s’oppose-t-il à un tel mode de preuve, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu’ils produisent ? Il conviendra donc pour la CJUE de préciser si ce mode de détermination du lien de causalité peut porter atteinte à la répartition de la charge de preuve telle que prévue par la directive

Comment saisir le tribunal de contentieux de l’incapacité ?

Le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) règle un bon nombre de litiges, même s’il reste finalement plutôt méconnu. En effet, le TCI est compétent pour régler les litiges relatifs à : – l’invalidité en cas de maladie, – taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, – inaptitude au travail (par exemple pour le bénéfice de l’allocation adulte handicapé). Vous pouvez donc contester les décisions prises par des organismes comme les Caisses Primaire d’Assurance Maladie, les caisses de retraite, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) devant le TCI. Attention au délai : le recours contre la décision de la caisse doit être effectué dans un délai de deux mois, et ce délai court à partir de la date de notification de cette décision. Il n’existe aucun formalisme pour saisir cette juridiction. Le TCI peut en effet être saisi par un dépôt ou par l’envoi d’une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du tribunal. Si vous souhaitez confier l’affaire à un avocat, mieux vaut qu’il se charge lui-même de l’acte de saisine pour que ce dernier soit à la fois synthétique et complet. Le tribunal territorialement compétent est celui de la Région dans laquelle est situé le département du domicile du requérant. C’est le secrétariat du tribunal qui convoquera ensuite les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de l’audience. L’audience devant le TCI est une audience publique.  La procédure est orale et les parties comparaissent personnellement. La procédure est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions du code de procédure civile. Vous n’êtes pas dans l’obligation de prendre un avocat, néanmoins, il est primordial de pouvoir présenter correctement les éléments clefs du dossier (ex. lettre de licenciement pour inaptitude qui serait en incohérence avec la décision de la CPAM) et mieux prendre la précaution d’être assisté. Attention : l’expertise médicale est quasi-systématique. Vous pourriez en effet être étonné, mais un petit cabinet est contigu à la salle d’audience et le médecin effectue tout de suite une expertise médicale, après un bref rapport effectué par le tribunal. A l’issue de son examen, le médecin retourne avec le requérant dans la salle d’audience et porte ses conclusions à la connaissance du tribunal. Le requérant peut (et même doit à mon sens !) être assisté d’un médecin conseil de son choix qui pourra ainsi apporter des éléments médicaux utiles à la connaissance du médecin. Si le litige concerne une pathologie bien spécifique, le TCI peut également désigner un expert (par exemple un psychiatre), lequel convoquera donc ultérieurement les parties en son cabinet, pour une réunion d’expertise. Lien utile vers le site

Perte de gains professionnels futurs : la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice.

Dans cette affaire, une victime d’un accident avait subi une diminution de la moitié de ses indemnités au titre de la perte de gains professionnels futurs pour le motif suivant : elle avait été déclarée inapte à la fonction de cuisinier mais avait refusé la proposition d’un nouvel emploi de la part de son employeur. En effet, cette proposition impliquait un changement de résidence, qu’il était impossible pour la victime d’effectuer. La Cour d’Appel avait eu une appréciation finalement très subjective de la perte de gains professionnels futurs. Elle avait donc divisé par deux l’indemnisation faisant suite à ce poste de préjudice. La Cour de cassation pour sa part rappelle, sans ambages, le principe de réparation intégrale. L’arrêt de la Cour d’Appel est cassé. Cour de cassation,  chambre civile 2, 28 mars 2015, N° de pourvoi: