Catégorie : Préjudice

Le préjudice d’anxiété : un préjudice aux contours flous ?

Une des affaires « Disthilbène », nous donne l’occasion de nous interroger sur le préjudice d’anxiété. Dans cet arrêt de la Cour de cassation de décembre 2014, une femme avait été exposée au Disthilbène, sa mère s’en étant vu prescrire lors de sa grossesse. La Cour d’Appel a alloué une indemnité au titre d’un préjudice d’anxiété, eu égard au facteur de risque majoré pour certaines pathologies (notamment le cancer du col de l’utérus). Ce risque nécessitant une surveillance accrue, générant une angoisse intense, la Cour retenait l’existence de ce préjudice d’anxiété. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel (Cour de cassation, 2eme chambre civile, 11 décembre 2014 n°13-27.440). Elle a en effet pour sa part considéré que l’existence d’un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent n’était pas suffisamment caractérisée. La réponse de la Cour de cassation peut sembler étonnante. Dans une affaire similaire, la 1ere chambre civile avait pourtant retenu l’existence, non d’un préjudice d’anxiété, mais d’un préjudice moral certain et en lien avec l’exposition et cassé l’arrêt de la Cour qui avait refusé de retenir son existence… (Cour de cassation 1ere chambre civile 2 juillet 2014 n° 10-19.206) Dans le deuxième cas, il ne s’agit pas d’un préjudice d’anxiété mais d’un préjudice moral. Pourtant, il est allégué et argumenté comme tel… Est-ce à dire que la Cour de cassation serait excessivement « sensible » à cette dénomination de « préjudice d’anxiété » ? Serait-elle donc à proscrire des écritures, au profit d’un préjudice moral, plus fédérateur ? Les faits étaient différents, dans la première affaire la demanderesse avait pu mener des grossesses à terme et n’avait pas développé de pathologies, ce qui n’était pas le cas dans la deuxième affaire… Il est envisageable que ces considérations aient influé sur la décision de la Cour, considérant que le préjudice d’anxiété n’était pas insuffisamment distinct du déficit fonctionnel permanent dans la première

Le préjudice sexuel temporaire est intégré dans le préjudice fonctionnel temporaire.

La Cour de cassation démontre une nouvelle fois qu’elle veille scrupuleusement au respect de la nomenclature Dinthilac. Une Cour d’Appel (Cour d’Appel de METZ 16 octobre 2013) avait alloué en sus du déficit fonctionnel temporaire un préjudice sexuel temporaire. Elle considérait que ce poste de préjudice était différent du déficit fonctionnel temporaire, et représentait « la privation d’un besoin vital pour tout être humain et ici d’une personne adulte vivant en couple ». La Cour de cassation (2eme chambre civile, arrêt en date du 11 décembre 2014, n° 13-28.774) casse l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle précise que ce poste de préjudice est nécessairement indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, lequel répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie

Le juge pénal est-il compétent pour sanctionner un défaut d’offre d’indemnisation dans le délai d’un doublement des intérêts ?

La Cour de cassation vient de faire une petite piqure de rappel à ce sujet, par un arrêt en date du 4 novembre 2014 (Crim. 4 nov. 2014, FS-P+B, n° 13-86.797) Le principe est simple (en réalité, il l’est plus compliqué dans les faits.. parfois !) Dans le but d’accélérer le traitement des dossiers de préjudice corporel, l’article L. 211-9, alinéa 2 du code des assurances fait obligation à l’assureur de faire une offre à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. La sanction est prévue par l’article L. 211-13 : le montant de l’indemnité, offerte par l’assurance ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Pourtant, dans l’affaire dont il est question ici, la Cour d’appel avait écarté l’application du doublement du taux de l’intérêt légal. La Cour considérait en effet que faisant suite à l’article 388-2 du code de procédure pénale, sa décision n’avait que pour objet de lui rendre opposable ou non à un assureur la décision rendue sur les intérêts civils ! Elle considérait que le débat (doublement des intérêts ou non ) n’avait pas lieu d’être devant elle ! La Cour de cassation est totalement claire et infirme cet arrêt. Dès lors que l’assureur est dans la cause, le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, est également compétent pour statuer sur la question du doublement des intérêts

Que sont les frais de logement adaptés ?

Ce poste de préjudice est constitué par les frais déboursés pour l’adaptation du logement de la victime. Le but est de rendre ce logement compatible (au du moins le mieux possible) avec son handicap. Pour déterminer et quantifier ce poste de préjudice, l’expertise est absolument fondamentale. Il s’agit en effet d’un poste de préjudice après consolidation. En effet, il est impossible d’apprécier l’étendue des aménagements du logement de la victime avant que cette dernière ne soit consolidée. Il faudra donc apprécier in concreto les travaux nécessaires et les chiffrer. Il conviendra de solliciter la désignation en sus d’un expert judiciaire « classique » d’un ergothérapeute, véritable spécialiste, qui saura déterminer précisément les difficultés d’accès du logement et trouver les solutions adéquates. Lors d’une ou plusieurs réunions d’expertise, l’ergothérapeute visitera les logements et cherchera à reproduire avec la victime les gestes du quotidien. Il lui appartiendra de déterminer les aménagements nécessaires non seulement pour assurer la sécurité de la victime, mais également pour lui permettre de disposer du maximum d’autonomie dans son domicile. Ce poste de préjudice ira graduellement, selon la gravité du handicap. Un fauteuil monte-charge peut parfois suffire à accéder à un étage supérieur, sans qu’il ne soit nécessaire de faire réaliser d’autres aménagements. Mais pour de plus gros préjudices, il est parfois indispensable de réaliser des travaux d’ampleur (rampe d’accès, téléassistance, ascenseur, robotisation des volets, sécurisation de la salle de bains avec douche adaptée, etc). Le handicap peut également imposer le rachat une nouvelle maison, lorsque l’accès est impossible pour la victime. Dans certains logements, les travaux nécessaires sont parfois irréalisables. Il conviendra dès lors d’évaluer le surcoût lié à cet achat, qui ne doit pas néanmoins pas conduire à un enrichissement sans cause de la victime. Il ne faut pas négliger les frais d’aménagement qui ont néanmoins déjà été déboursés (exemple classique : barre d’accès pour les WC, sur élévateur pour le lit) avant consolidation. Toutes ces dépenses pourront être sollicitées en remboursement. Elles seront donc à intégrer dans le poste « frais

Qu’est-ce que « le préjudice d’accompagnement de fin de vie » ?

L’accompagnement d’une victime jusqu’à son décès bouleverse la vie de ses proches. Cela constitue un préjudice qu’il faut réparer. Qui ? Le préjudice d’accompagnement de fin de vie a donc pour but d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence des proches, qui partagent habituellement une communauté de vie effective et affective avec la victime. Il n’est donc pas impératif d’avoir un lien de parenté avec la victime. Il importe néanmoins de démontrer cette communauté de vie (Cass. 2eme civ 21 novembre 2013 n° 12-28.168) Quoi ? Pourtant, certains arrêts de Cour d’Appel confondent ce préjudice d’accompagnement avec le préjudice moral subi par les proches, dans une même indemnisation. Il s’agit pourtant de deux préjudices bien distincts : l’un qui concerne la souffrance morale des proches, l’autre qui concerne le bouleversement dans leur propre vie (très concrètement : l’obligation de se rendre fréquemment à l’hôpital, parfois très éloigné du lieu de domicile, de renoncer à toute autre occupation pour être au chevet de la victime…) Dans un arrêt en date du 7 avril 2011 (2eme civ. n°10-19.423) la Cour de cassation a pourtant pris soin de rappeler : « Alors que le préjudice moral d’accompagnement de fin de vie subi par les proches de la victime est constitué par les troubles dans les conditions d’existence pendant la maladie, tandis que le préjudice d’affection est constitué par la douleur morale subie à la suite du décès ; qu’il s’agit donc de deux préjudices entièrement distincts ; qu’en ayant énoncé que ces deux chefs de préjudice étaient au contraire étroitement liés, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l’article 1382 du code civil. » Combien ? Les indemnités allouées sur ce fondement sont extrêmement variables, et peuvent aller de 4.000 € à 20.000 €. L’indemnité sera proportionnelle à la durée entre la maladie ou l’accident de la victime et son décès. Le préjudice d’accompagnement sera évidemment plus important selon la durée de cette période. On peut citer un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 24 mai 2013 (n° 13-00142) qui a alloué à une épouse d’une victime une somme de 20.000 € en réparation de ce poste de préjudice pour une maladie (cancer dû à l’amiante) ayant conduit au décès 4 ans plus

Dans quels cas puis-je saisir la CIVI ?

Si vous avez été victime d’une agression, on vous a probablement parlé de la CIVI. Je vais tenter de faire un rapide point sur le rôle de la CIVI, et surtout sur les conditions de recevabilité d’une demande d’indemnisation. – Quelle CIVI saisir ? Il y a une CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) auprès de chaque tribunal de grande instance. La Civi compétente est au choix : – celle de votre domicile, – ou celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction, Si vous êtes Français résident à l’étranger et que les faits ont eu lieu à l’étranger, la Civi compétente est celle du TGI de Paris. – Suis-je concerné ? Si l’infraction a été commise en France, vous pouvez obtenir une indemnisation si vous êtes français, membre de l’union européenne, mais également étranger en séjour régulier. Mais vous pouvez également être indemnisé si vous êtes français et qu’une infraction a eu lieu à l’étranger. L’action est ouverte aux victimes mais également à ses proches subissant un préjudice moral en raison de l’atteinte subie par la victime. L’action est également ouverte aux ayants droits des victimes. – Mon dossier est-t-il recevable ? La CIVI a deux grands champs de compétence : 1. Atteintes graves aux personnes, c’est à dire si les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou totale de travail d’1 mois minimum, ou en cas de viol, d’agression sexuelle, de traite des êtres humains, d’atteinte sexuelle sur un mineur. Pour tous ces cas, l’indemnisation n’est pas plafonnée. 2. si les faits ont entraîné un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins d’1 mois, ou si les faits sont constitutifs d’un vol, une escroquerie, un abus de confiance, une extorsion de fonds, une détérioration, une destruction, une dégradation d’un bien, Mais dans ce deuxième champ de compétence, l’indemnisation est plafonnée à 4.179 € et les victimes doivent remplir des conditions de ressources. La CIVI est compétente uniquement en cas d’infraction !! Il faut donc que vous ayez été victime d’une contravention, d’un délit ou d’un crime. Peu importe qu’il y ait eu poursuites ou non, mais vous devrez démontrer clairement l’existence de faits constituant une infraction, que cette dernière soit volontaire ou non. Bien évidemment, votre tâche sera bien plus aisée avec un jugement du tribunal correctionnel reconnaissant la personne à l’origine des faits comme étant coupable de tel ou tel délit, mais contrairement à ce que l’on pourrait vous affirmer, cela n’est pas une condition nécessaire. ATTENTION : certaines infractions sont exclues et n’entrent pas dans la compétence de la CIVI : les accidents de la circulation (avec quelques nuances, qui feront sans doute l’objet d’un prochain billet), les accidents de chasse et les actes de terrorisme. – Peut-on m’imputer une faute ? Oui. La réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime. Dans ce cas, il appartiendra au Fond de Garantie de démontrer non seulement que vous avez commis une faute mais également que cette faute a concouru à la réalisation du dommage. – Comment chiffrer mon indemnisation ? ATTENTION : L’indemnisation devant la CIVI est autonome. Si une indemnisation a déjà été fixée par un tribunal, la CIVI est totalement libre de chiffrer. Vous pouvez donc vous affranchir de la décision déjà rendue par une juridiction pénale. N’oubliez pas que tout préjudice doit être chiffré et démontré. Selon la gravité du dommage, je vous conseille vivement de solliciter une expertise judiciaire. Le chiffrage des préjudices n’est pas chose aisée. C’est d’ailleurs là où le rôle d’assistance d’un avocat prend toute son importance. – Dans quel délai saisir la CIVI ? Votre requête doit être déposée 3 ans à compter la date de l’infraction, et en cas de poursuites pénales, le délai peut être prorogé et expirera un an après une décision définitive rendue par une juridiction. Vous avez néanmoins la possibilité de déposer une requête en demandant un relevé de forclusion si vous avez dépassé le délai. Il vous faudra néanmoins justifier de votre incapacité à saisir la CIVI dans le délai imparti. – Comment saisir la CIVI ? La CIVI est saisie par une requête. Vous pouvez saisir seul la CIVI (mieux vaut néanmoins l’assistance d’un avocat, je reviendrai sur ce point). Il n’y a pas vraiment de formalisme; mais vous trouverez un formulaire sur le site service-public.fr. La requête doit contenir : – Etat civil avec nom date et lieu de naissance, domicile – Dates et précisions des circonstances du dommage – Précisions sur les poursuites pénales – Précisions sur le versement éventuel d’indemnités : quand et par qui ? – chiffrage de l’indemnisation A noter : il faut également faire parvenir toutes les pièces médicales mais également les pièces attestant de pertes financières (dépenses de santé restées à charge, pertes de salaire) ainsi que toutes les pièces pénales que vous auriez en votre possession. C’est le ou la secrétaire de la commission qui se chargera de faire parvenir copie des pièces et de la requête au procureur et au fonds de garantie. – Puis-je demander une provision ? Oui et à tout moment. Vous devrez néanmoins démontrer que l’indemnisation ne peut pas être sérieusement contestable. Si vous sollicitez une expertise judiciaire, demandez une provision dans votre requête. – Le fonds de garantie m’adresse une offre… Puis-je refuser ? Le fonds de garantie a un délai de deux mois après le dépôt de la requête pour formuler une offre, et vous disposez d’un délai de deux mois pour l’accepter ou non. Il n’y a aucune obligation, mettez ce délai à profit pour prendre conseil. En cas de silence de votre part, cela sera considéré comme un refus et le dossier suivra son cours. En cas d’accord, il y aura signature d’un procés verbal de constat d’accord, qui sera homologué par la CIVI. – Comment se passe l’audience ? Vous serez convoqué deux mois avant l’audience. Vous pourrez faire parvenir vos observations complémentaires jusqu’à 15 jours avant l’audience. Attention, il y a un vrai débat contradictoire ! Votre contradicteur sera le Fonds de garantie : il sera présent à l’audience et fera valoir son argumentation (qui vous sera également communiquée avant l’audience, par courrier. L’audience a lieu en chambre du conseil Vous ne pouvez pas faire de nouvelles demandes au cours de l’audience, ni produire de nouvelles pièces. Le ou la Présidente fera un résumé de votre affaire, et vous pourrez faire des observations, de même que le fonds. N’oubliez pas que le Fonds est là pour représenter ses intérêts ! Trop souvent dans l’esprit des justiciables, l’audience n’est qu’une formalité. Vous risquez une grave déconvenue si vous ne préparez pas votre dossier. La commission rendra sa décision en premier ressort. C’est le Fonds de garantie qui vous versera les indemnités. Vous pouvez interjetter appel dans un délai d’un mois à compter la notification de la décision. – Dois-je prendre un avocat ? Ce n’est pas une obligation. Vous pouvez saisir seul la CIVI. Un formulaire CERFA est en ligne : Demande d’indemnisation adressée à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Les conditions de recevabilité ne sont pas aisées à comprendre. Si vous avez le moindre doute, prendez conseil auprès d’un avocat, car il est bien certain que le fonds de garantie demandera le rejet de votre requête. Par ailleurs, chiffrer son préjudice n’est pas chose facile. Un avocat pourra vous assister et saura précisément vous dire ce que vous êtes en droit d’attendre. Une partie non négligeable des honoraires peut être prise en charge par votre assureur : renseignez vous. Par ailleurs, selon vos ressources et vos charges, vous avez peut être droit à l’aide