Catégorie : Expertises

Qu’est ce que la « consolidation » ?

La consolidation est une notion très importante, et parfois difficilement compréhensible pour les victimes qui peuvent confondre cette notion avec la « guérison ». La consolidation est définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ». On peut la définir, de manière très basique, comme l’instant précis auquel l’état de santé ne présentera plus d’amélioration. C’est l’instant à partir duquel les dommages de la victime cessent d’évoluer. Très concrètement, après un accident, une victime va devoir peut être subir des interventions chirurgicales, une rééducation… Tous les dommages ne se révéleront pas immédiatement. Puis, s’ouvre une période plus ou moins longue et difficile durant laquelle la victime tente de recouvrer le maximum de ses capacités physiques. Si des séquelles subsistent, et qu’aucuns soins ne sont susceptibles d’améliorer l’état de santé de la victime, la victime sera considérée comme consolidée. Le médecin de la victime pourra lui indiquer qu’elle est consolidée. Il précisera alors la date de consolidation. La consolidation : ouvre le délai de la prescription de dix ans de l’article 2226 du code civil sert de point de départ au délai légal de l’offre d’indemnisation permet de distinguer les dommages provisoires des dommages

Retard de diagnostic et responsabilité médicale : les questions à se poser.

  L’article R 4127-33 du code de la santé publique dispose : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Un retard de diagnostic n’est pas à lui seul fautif, s’agissant d’une obligation de moyens. Il conviendra en effet d’étudier si ce retard aurait pu être éviter, plus précisément : examiner si le médecin a mis en œuvre tous les moyens en sa possession, ou s’il aurait pu parvenir avant audit diagnostic. La première question à se poser pourrait être : ce retard dans le diagnostic aurait-il été commis par tout autre médecin, dans les mêmes conditions ? Il faudra réussir à déterminer si un même praticien, devant la même configuration, aurait été également tardé à rendre un diagnostic exact. La deuxième question qui est ensuite à se poser est : existe-t-il un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre le retard de diagnostic et le préjudice subi ? Cette deuxième question est également très délicate. En effet, il s’agira de déterminer si le patient aurait pu bénéficier d’une guérison ou d’une amélioration de l’état de santé si le diagnostic avait été posé plus tôt. Il s’agit souvent du douloureux débat qui survient lorsque le praticien a tardé à diagnostiquer un cancer. Le patient a-t-il été privé d’une chance de guérison ? Aurait-il pu bénéficier d’un traitement moins lourd ? Tous ces sujets seront abordées nécessairement lors de l’expertise. Il convient donc d’être vigilant, compte tenu de la complexité de ce type de dossier, et de se poser au préalable toutes ces questions.

Qu’est-ce qu’un sapiteur ?

Au cours d’une instruction, il est fréquent qu’un juge fasse appel à un expert « afin de l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait » qui requiert ses compétences (C. pr. civ., art. 232). Toutefois, lorsque l’expert commis doit recueillir des informations dans une catégorie technique qui n’est pas la sienne, celui-ci fait alors appel à un sapiteur (C. pr. civ., art. 278). Le sapiteur est un spécialiste dans un domaine bien précis qui fournira à l’expert judiciaire les connaissances, qui sont hors de sa compétence. Il intervient uniquement sur un point précis de la mission de l’expert. Exemple : en matière de droit de la construction, en cas de désordres concernant l’isolation phonique, l’expert judiciaire sollicitera l’avis d’un sapîteur acousticien. ■ Code de procédure civile Article 232 « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » Article 278 « L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Je ne suis pas convoqué aux réunions d’expertise judiciaire : le rapport est-il valable ?

Dans ce cas, selon la jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de cassation et son arrêt en date du 28 sept. 2012  n° 11-11381, c’est bien une nullité du rapport (et non une inopposabilité !) qu’il faut donc soulever. En l’espèce, la compagnie Swiss Life soutenait qu’un rapport d’expertise n’était pas contradictoire et ne lui était dès lors pas opposable. En effet, l’expert judiciaire avait tout simplement omis de convoquer la compagnie aux réunions