Archives : 12 mars 2015

Comment obtenir communication de son dossier médical ?

Article R. 1111-1 du Code de la Santé Publique : la demande de communication de dossier médical doit être adressée au professionnel de santé ou à l’hébergeur et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet. Par quel moyen ? Il faut savoir que la loi n’impose toutefois aucun formalisme pour faire part de cette demande ! Elle peut donc être adressée par tout moyen : lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple, par courriel ou même tout simplement oralement. Dans quel délai ? Art. L. 1111-7 CSP et art. R. 1111-1 CSP : la communication intervient au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans, ou lorsque la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Sous quel support ? Art. R. 1111- 2 CSP : le demandeur obtient, à son choix, communication des informations demandées : soit par consultation sur place, soit par l’envoi de photocopies à son domicile.  Le coût des photocopies sera à la charge du patient. Il faut noter que dans de plus en plus d’établissements, il est possible de consulter tout ou une grande partie au moins de son dossier par voie électronique. Si vous n’avez pas songé à préciser quel moyen de communication vous préfériez, l’établissement ou le médecin devra vous informer des différentes modalités de communication et vous indiquer celles qui seront utilisées en cas de silence de votre part pendant  un délai de huit jours.  S’il s’agit d’une consultation sur place, le temps passé sur place pour consultation ne peut être  facturé par le praticien : seuls les coûts de reproduction peuvent l’être ! Aurais-je accès à toutes les informations ? Antérieurement à la loi de 2002, le médecin  avait la faculté de  laisser le patient dans l’ignorance d’un  diagnostic ou d’un pronostic graves  (art. 35 du code de déontologie). Aujourd’hui, le patient a directement accès à l’ensemble des informations communicables  de son dossier, sans distinction. Art. L. 1111-7 CSP : à titre exceptionnel,  la consultation des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation  d’office peut être subordonnée  à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité  particulière. En cas de refus du demandeur, la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est