Catégorie : Santé

Acte médical : l’urgence justifie la précipitation ?

Suite au décès d’un patient décédé d’une crise d’asthme aigu, ses ayants droits mettent en cause la responsabilité pénale des professionnels de santé du SMUR. Ils déposent plainte pour homicide involontaire. Le décès pourrait-il être en lien avec un retard apporté aux soins ? Une ordonnance de non-lieu est rendue par le juge d’instruction auprès du Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel confirme le non-lieu. La Cour de cassation, le 23 septembre 2014 (N° de pourvoi: 13-85592), rejette le pourvoi estimant que la chambre de l’instruction a répondu sans contradiction ni insuffisance aux arguments des demandeurs et a pu, au regard d’une information complète, retenir qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit d’homicide involontaire, ni toute autre infraction. Elle a donc bien justifié sa décision. En l’espèce, deux rapports d’expertise judiciaire avaient mis en exergue le fait que le patient avait laissé son état empirer depuis plusieurs jours, s’abstenant d’aller consulter. Ses deux experts ont conclu au fait que la prise en charge du patient leur paraissait conforme aux recommandations scientifiques régulièrement actualisées en ce domaine. La Cour précise : « Le médecin urgentiste ne pouvait se dispenser, avant la mise en œuvre des premiers soins, de procéder à un interrogatoire et une observation du patient et à son examen clinique, après qu’il avait pu être placé en position assise puisqu’il avait été trouvé debout à la fenêtre de l’appartement ; qu’elle en déduit que l’écoulement d’un délai de dix minutes avant la mise en oeuvre effective des soins, à supposer même qu’il fût établi, n’apparaît en rien fautif ; qu’elle relève encore qu’il n’est pas établi que l’administration de Celocurine serait en lien de causalité certain et déterminant avec le décès, que les diligences étaient adaptées à la pathologie d’asthme aigu sévère présentée par l’intéressé et qu’il n’est pas établi avec certitude qu’une intervention de nature différente aurait permis d’éviter son décès ». En toutes circonstances, y compris en cas d’urgence, le médecin doit agir conformément aux règles de l’art. Bref, l’urgence ne justifie pas la précipitation.

vaccination et responsabilité de l’Etat : administration de la preuve

Voici un arrêt intéressant au regard de l’administration de la preuve. Conseil d’État Arrêt du 6 novembre 2013 N° 345696 En l’espèce, Mme A a subi, dans le cadre de l’obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, trois injections d’un vaccin anti-hépatite B en octobre et novembre 1992 et en janvier 1993, puis un rappel le 24 novembre 1993. Une sclérose en plaques a été diagnostiquée en septembre 1994, elle a recherché, sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l’Etat au titre de cette affection( » Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d’un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l’Etat « ). La difficulté était que le rapport d’expertise, sans l’exclure, n’établissait pas de lien de causalité entre la vaccination et l’affection. La position du Conseil d’Etat est claire malgré ce rapport : « La responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d’injections vaccinales contre l’hépatite B réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle eu égard, d’une part, au bref délai ayant séparé l’injection des premiers symptômes d’une sclérose en plaques, éprouvés par l’intéressé et validés par les constatations de l’expertise médicale, et, d’autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l’absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d’apparition des premiers symptômes d’une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen » Le tribunal administratif avait pour sa part estimé que seule la production de pièces médicales était susceptible d’établir la date d’apparition de ces symptômes. Ce faisant il avait commis une erreur de droit et son jugement a été

Que se passe-t-il si un hôpital ne m’a pas informé des risques de complications?

Rappelons à titre liminaire que si l’intervention était impérieusement requise, l’hôpital sera déchargé de toute responsabilité. Dans un arrêt récent en date du 24 septembre 2012 (req. n° 339285), le Conseil d’Etat précise bien les contours de l’obligation d’information concernant précisément les complications éventuelles. Le problème est le suivant : si vous aviez eu connaissance de ces complications possibles, auriez-vous néanmoins refusé cette intervention ? En l’espèce, la Cour Administrative d’appel de Lyon avait écarté la responsabilité d’un hôpital au motif qu’ » il ne résultait pas de l’instruction que Mlle B aurait renoncé à l’intervention si elle avait été pleinement informée ». Mlle B avait souffert de grosses complications suite à une intervention. Elle avait exercé un recours à l’encontre de l’hôpital sur le fondement du défaut d’information. La Cour Administrative ne devait pas statuer ainsi. Elle ne devait pas déterminer quelle aurait été la décision de Mlle B si elle avait été informée des risques de l’opération, mais dire si elle disposait d’une possibilité raisonnable de refus et, dans l’affirmative, d’évaluer cette possibilité et de fixer en conséquence l’étendue de la perte de chance. La Cour avait donc commis une erreur de droit. C’est bien la possibilité RAISONNABLE de refus qui doit être appréciée par les