Le préjudice sexuel temporaire est intégré dans le préjudice fonctionnel temporaire.

La Cour de cassation démontre une nouvelle fois qu’elle veille scrupuleusement au respect de la nomenclature Dinthilac.

Une Cour d’Appel (Cour d’Appel de METZ 16 octobre 2013) avait alloué en sus du déficit fonctionnel temporaire un préjudice sexuel temporaire. Elle considérait que ce poste de préjudice était différent du déficit fonctionnel temporaire, et représentait « la privation d’un besoin vital pour tout être humain et ici d’une personne adulte vivant en couple ».

La Cour de cassation (2eme chambre civile, arrêt en date du 11 décembre 2014, n° 13-28.774) casse l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle précise que ce poste de préjudice est nécessairement indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, lequel répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.