Je ne suis pas convoqué aux réunions d’expertise judiciaire : le rapport est-il valable ?

Dans ce cas, selon la jurisprudence de la Chambre mixte de la Cour de cassation et son arrêt en date du 28 sept. 2012  n° 11-11381, c’est bien une nullité du rapport (et non une inopposabilité !) qu’il faut donc soulever.

En l’espèce, la compagnie Swiss Life soutenait qu’un rapport d’expertise n’était pas contradictoire et ne lui était dès lors pas opposable. En effet, l’expert judiciaire avait tout simplement omis de convoquer la compagnie aux réunions d’expertises.  La compagnie concluait sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile qui impose au juge « le principe de la contradiction ».
La chambre mixte a tranché : il s’agit en réalité d’une nullité « sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ».
La nullité du rapport devra donc être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, selon l’article 112 du même code et il faudra, selon l’article 114, « prouver le grief que cause l’irrégularité ».

 

Bref, attention donc à l’articulation de l’argumentation. Il faudra en premier lieu et avant tout soulever cette nullité !