Catégorie : Divers

concubinage et remboursement de prêt immobilier

Le remboursement d’un crédit immobilier par les concubins fait partie des dépenses partagées et nécessaires de la vie courante. Le concubin qui prend en charge la totalité du remboursement du crédit ne peut ultérieurement faire valoir une créance à l’encontre de l’autre. En effet, ce remboursement des mensualités du crédit immobilier finançant un bien indivis, même prélevées sur le compte bancaire de l’un seul des concubins, constitue sa contribution aux charges de la vie courante au même titre que toutes les autres dépenses du ménage. En cas de séparation des concubins, celui qui aura payé seul les mensualités du crédit ne pourra donc aucunement demander à être remboursé par l’autre. La Cour de cassation le précise de façon très claire, dans un arrêt en date du 13 janvier 2016. « Le remboursement des échéances d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien immobilier représentant le logement de concubins et de leurs enfants, constitue une dépense de la vie courante ». Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-29.746

Accident médical, quel juge saisir pour la demande d’expertise ?

Faut-il saisir le juge des référés civil ou le juge des référés administratif ? Un accident médical concerne fréquemment le secteur libéral et le secteur public. C’est l’exemple assez classique d’une consultation réalisée en libéral et d’un acte médical effectué ensuite à l’hôpital, en secteur public. —————– Dans cette hypothèse, la victime d’un l’accident médical peut saisir indifféremment le juge des référés civils ou le juge des référés administratifs pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire. C’est le Tribunal des conflits qui a ainsi imposé au juge des référés, civil comme administratif, de se déclarer compétent « en l’état où la demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mais que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient » (décisions du Tribunal des conflits n° 3162 du 5 juillet 1999 et n° 3220 du 23 octobre 2000). Cette solution permet dés lors à la victime, qui ne sait pas forcément à ce stade du dossier vers quel type de responsabilité orienter son action, d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sans difficulté dans le choix de juridiction. Cette mesure pourra par la suite faciliter son choix, en fonction du rapport

Motifs de refus d’audition de l’enfant par le Juge aux affaires familiales

L’article 388-1 du Code civil prévoit les modalités concernant l’audition de l’enfant. Or, cet article précise « cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ». Peut-on en déduire que cette audition est réellement toujours effectuée ? ———– Cette demande d’audition est présentée au magistrat par le mineur, mais elle peut l’être également par les parties, et il n’existe aucun  formalisme nécessaire : un simple courrier est suffisant. Il convient par ailleurs de noter que cette demande d’audition peut être formulée à tout instant de la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Concernant les motifs de refus d’audition, l’article 338-4 du Code de Procédure Civile dispose « Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur. Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. » Dans un arrêt récent du 16 décembre 2015, la Cour d’Appel a ainsi rejeté la demande d’audition de l’enfant mineur, précisant que « la cour dispose en l’espèce de suffisamment d’éléments pour statuer sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition d’Anaïs qui, âgée de seulement 7 ans, doit être le plus possible préservée du conflit parental dont elle a déjà subi personnellement les conséquences » (Cour de cassation chambre civile 1, arrêt du 16 décembre 2015, N° de pourvoi: 15-10442). -> Notons toutefois que l’âge de l’enfant ne constitue pas à lui seul un motif pour écarter l’audition ! Dans un arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation a ainsi infirmé un arrêt de Cour d’Appel qui, pour rejeter la demande d’audition présentée par l’enfant, retenait que ce dernier n’était âgé que de neuf ans et n’était donc pas capable de discernement. « En se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d’audition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cour de cassation, 1ère chambre civile arrêt du 18 mars 2015

Evaluation de l’indemnisation du préjudice d’accompagnement : position du Conseil d’Etat.

Il avait déjà été question dans le présent blog de la délicate question du préjudice d’accompagnement. Ce préjudice a pour vocation à réparer le préjudice subi par les proches d’une victime, dont les conditions de vie sont perturbées en raison de leur présence aux côtés de la victime. Dans une toute récente décision, le Conseil d’Etat (CE 10 décembre 2015, n° 374038) a également pu préciser le mode d’évaluation de ce préjudice. Dans cette affaire, une patiente avait subi lors d’une intervention chirurgicale une grave embolie gazeuse, laquelle avait eu de lourdes conséquences sur le plan neurologique. La responsabilité de l’hôpital était recherchée. L’époux n’avait pas été indemnisé pour son préjudice d’accompagnement. La victime et son époux avait donc interjeté appel de la décision. La Cour d’Appel avait alloué une somme de 10.000 euros à l’époux au titre de son  » préjudice d’accompagnement « , préjudice qui était distinct des frais d’assistance d’une tierce personne. Le Conseil d’Etat a donc eu l’occasion de préciser que : « contrairement à ce que soutient l’AP-HP, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les troubles subis de ce fait par M. A…présentaient le caractère d’un préjudice propre lui ouvrant droit à réparation et en lui accordant à ce titre une indemnité qui ne fait pas double emploi avec la somme allouée à son épouse pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne ; qu’eu égard à la nature du préjudice subi par M. A…du fait de l’aide apportée à son épouse, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en évaluant de manière forfaitaire ce préjudice, qu’elle a qualifié de  » préjudice d’accompagnement « , sans se référer au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales ». Le Conseil d’Etat précise ainsi que ce préjudice a une existence propre, indépendante de tous les autres postes de préjudices, et peut être évalué de manière

Divorce : la tentative de conciliation des époux est une formalité substantielle et ne peut être implicite.

En préalable à la procédure de divorce, la tentative de conciliation est obligatoire. L’article 252 du Code civil précise « Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »  La 1ère chambre civile de la Cour de cassation le rappelle dans un arrêt en date du 16 décembre 2015. Elle précise que  les dispositions relatives à la procédure de divorce sont d’ordre public et que la tentative de conciliation, constitue notamment une formalité substantielle (Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-28296).  Dans cette affaire, une requête en divorce avait déposé devant un juge New-Yorkais, puis une même requête en divorce avait été quelques mois après été déposée devant un juge aux affaires familiales français. L’épouse avait conclu à l’irrecevabilité de cette deuxième requête excipant qu’un jugement de de divorce avait été prononcé en février 2013 par le juge américain. Les juges du fond et par suite la Cour d’Appel avait déclaré contraire à l’ordre public international français de fond le jugement du 27 février 2013 prononcé par le tribunal des affaires matrimoniales de New York.  La Cour d’Appel de Bordeaux avait, dans ce contexte, cru devoir considérer (bien qu’aucune audience de tentative de conciliation ne soit intervenue) que le contexte excluait qu’une réconciliation puisse intervenir, et constatait une non-conciliation « implicite ». L’arrêt de la Cour d’Appel est immanquablement censuré par la Cour de

Harcèlement sexuel et élément intentionnel.

L’article 222-33 du Code Pénal dispose que « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.  Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». _____ Un arrêt récent rappelle que dès lors qu’un prévenu a, en connaissance de cause, même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée, il est coupable de harcèlement sexuel (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 novembre 2015  n° 14-85.591). En l’espèce, l’auteur du pourvoi cherchait à établir l’absence d’élément intentionnel, soulignant le fait qu’il n’avait pas insisté. Il entendait démontrer ne pas avoir eu conscience d’imposer un quelconque comportement délictueux aux parties civiles. Le harcèlement sexuel est un DELIT. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation hiérarchique ou de travail entre l’auteur des faits et la victime.  _____ Soulignons que le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Le site stop-violences-femmes.gouv.fr répertorie tous les professionnels pouvant aider les victimes dans leurs démarches, à proximité de leurs