Archives : 26 novembre 2013

vaccination et responsabilité de l’Etat : administration de la preuve

Voici un arrêt intéressant au regard de l’administration de la preuve. Conseil d’État Arrêt du 6 novembre 2013 N° 345696 En l’espèce, Mme A a subi, dans le cadre de l’obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, trois injections d’un vaccin anti-hépatite B en octobre et novembre 1992 et en janvier 1993, puis un rappel le 24 novembre 1993. Une sclérose en plaques a été diagnostiquée en septembre 1994, elle a recherché, sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l’Etat au titre de cette affection( » Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d’un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l’Etat « ). La difficulté était que le rapport d’expertise, sans l’exclure, n’établissait pas de lien de causalité entre la vaccination et l’affection. La position du Conseil d’Etat est claire malgré ce rapport : « La responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d’injections vaccinales contre l’hépatite B réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle eu égard, d’une part, au bref délai ayant séparé l’injection des premiers symptômes d’une sclérose en plaques, éprouvés par l’intéressé et validés par les constatations de l’expertise médicale, et, d’autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l’absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d’apparition des premiers symptômes d’une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen » Le tribunal administratif avait pour sa part estimé que seule la production de pièces médicales était susceptible d’établir la date d’apparition de ces symptômes. Ce faisant il avait commis une erreur de droit et son jugement a été

Puis-je être indemnisé par une juridiction répressive si le prévenu sollicite une relaxe ?

La faute pénale peut être complexe concernant les accidents de circulation. En effet, s’agissant des délits non intentionnels, qui n’ont donc pas été délibérément souhaités par la personne poursuivie, il peut arriver que l’accident se soit finalement produit sans qu’aucune faute pénale n’ait été commise. Par exemple : une difficulté totalement imprévisible a perturbé la circulation, le véhicule de la victime qui doit piler se trouve percuter par l’arrière par le véhicule suivant qui pourtant respectait les distances de sécurité et ne roulait pas trop vite. La juridiction pénale peut néanmoins être saisie à la demande du parquet. Il faut donc vous attendre à ce que le prévenu sollicite une relaxe. Dans ce cas, vous devrez solliciter l’application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, lequel dispose : « Le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal , et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. Toutefois, lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat ». Dans le cas bien précis des infractions non intentionnelles, le tribunal pourra statuer sur votre indemnisation. Ce ne sont pas des dispositions d’ordre public : vous devez expressément viser l’application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale en le