Archives : 23 septembre 2014

Quelle responsabilité en cas de diagnostics différents ?

Un diagnostic moins sévère qu’un précédent diagnostic peut-il engager la responsabilité du médecin ? La Cour de cassation  (1ere chambre civile 30 avril 2014 pourvoi N° de pourvoi: 13-14288) a eu à trancher cette année, dans un contexte de diagnostic différents : l’un étant plus « optimiste » que l’autre. Dans une douloureuse affaire, une femme avait consulté un premier médecin : suspectant une tumeur de l’utérus il lui conseillait alors une hystérectomie. Elle sollicite ensuite un autre médecin pour deuxième avis. Au vu de résultats d’anatomopathologie différents, son diagnostic sera alors bien moins sévère. L’hystérectomie n’aura donc pas lieu. La patiente décèdera quelques années plus tard. Le second médecin est-il responsable ? Son époux saisira la Commission de Conciliation et d’Indemnisation considérant qu’il a commis une erreur de diagnostic ayant fait perdre une chance de survie. Il reproche notamment l’absence de « réunion de concertation pluridisciplinaire ». L’expert désigné par la CCI relèvera la difficulté médicale du dossier : la pathologie était rarissime et particulièrement délicate à diagnostiquer. Il ne retient pas la responsabilité du deuxième médecin. La CCI, suivant le rapport d’expertise, rejette la demande d’indemnisation. Le Tribunal de Grande Instance est saisit. Une deuxième expertise est ordonnée et conclura dans le même sens que l’expertise CCI. Les juges de première instance, puis d’appel, rejettent également la demande d’indemnisation. Compte tenu de ce deuxième diagnostic, le second praticien devait-il être automatiquement considéré comme responsable ? La Cour de cassation considère que non, rappelant le principe d’indépendance professionnelle.  En effet, la perte de chance doit s’apprécier au regard d’une faute en se plaçant au moment des actes médicaux qui ont été prescrits et ne doit pas aboutir à une recherche rétrospective des actes qui ont pu être accomplis au regard des suites avérées de la maladie et d’un principe de prudence absolu (Article R. 4127-5 du Code de la santé publique : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit »). La Cour de cassation le 30 avril 2014 rend un arrêt de rejet. Le médecin « ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science ».