Direction du procès par l’assureur : attention aux exceptions !

L’article L 113-17 du Code des assurances dispose que l’assureur qui prend la direction d’un procès est sensé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. Mais les exceptions auxquelles l’assureur est censé renoncer ne sont pas toujours clairement définies !

En l’espèce, Monsieur X, assuré auprès de SAGENA, a effectué des travaux de rénovation et d’agrandissement d’un pavillon. Des fissures sont apparues après la réception.

La SAGENA a refusé sa garantie dans cette affaire. Elle considérait que les désordres n’étaient pas de nature décennale. Monsieur X conteste cette position, précisant que son assureur ayant pris la direction du procès, il renonçait donc aux exceptions qu’il pouvait opposer à son assuré. La Cour d’Appel de Toulouse, dans son arrêt du 4 septembre 2012 a débouté Monsieur X de sa demande en garantie. Elle considérait qu’il était loisible pour Monsieur X de se faire représenter par un conseil distinct de celui de son propre assureur s’il estimait que cette défense était contraire à ses intérêts.

La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle précise que l’application de la responsabilité de droit commun en lieu et place de la garantie décennale figure au nombre des exceptions de non garantie auxquelles l’assureur renonce lorsqu’il prend la direction du procès. La Cour d’appel a violé l’article L 113-17 du Code des assurances.
Source : Cour de cassation – arrêt du 29 janvier 2014 – 3eme chambre (Pourvoi 12-27.919)